9La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LBC le montant de factures de prestations de « coaching », alors :
« 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [...] soutenait dans ses conclusions que la société LBC, dont M. X... était le gérant, n'avait pas exercé d'activité de coaching auprès d'elle et ne pouvait donc pas être payée pour une activité fictive ; qu'en affirmant que la société [...] reconnaissait expressément que M. X... avait réalisé auprès d'elle un travail de coaching, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [...] soutenait dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais donné mandat à la société LBC de la représenter auprès de ses clients ; qu'en affirmant que "la SAS [...] ne conteste pas que sa mandataire a rempli sa mission envers ces cinq clients et ne saurait dès lors prétendre qu'elle a excédé son mandat", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »