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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-15.040

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Saisie d'une demande de dommages-intérêts formée par la société [...] contre la société LBC, la cour d'appel, en recherchant s'il était reproché à M. X... d'avoir agi en qualité d'organe de celle-ci, s'est bornée, comme elle y était tenue, à vérifier si les conditions de la responsabilité de la société étaient réunies, sans relever d'office aucun moyen. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), la société à responsabilité limitée C... X... conseil, devenue la société LBC, dirigée par M. X... et exerçant l'activité de conseil en gestion de patrimoine, a, par acte sous seing privé du 2 novembre 2013, cédé son fonds de commerce à Mme D..., à laquelle s'est substituée la société par actions simplifiée C... X... conseil (la société [...] ). Une annexe au contrat de cession prévoyait l'engagement de la société LBC d'effectuer une activité de « coaching » au profit de la société [...] , auprès de cinq clients nommément désignés, moyennant paiement d'une rémunération. Contestant l'exécution des prestations de « coaching », la société [...] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer les factures qui lui étaient réclamées par la société LBC.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre la société LBC, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter la société [...] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société LBC, la cour d'appel a retenu qu'elle se plaignait du comportement de M. X... lui-même et que ses doléances concernaient principalement M. X... lui-même et non son activité en qualité de gérant de la société LBC ; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen pris de ce que les prétentions de la société [...] seraient dirigées non contre la société LBC mais contre M. X... lui-même, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Saisie d'une demande de dommages-intérêts formée par la société [...] contre la société LBC, la cour d'appel, en recherchant s'il était reproché à M. X... d'avoir agi en qualité d'organe de celle-ci, s'est bornée, comme elle y était tenue, à vérifier si les conditions de la responsabilité de la société étaient réunies, sans relever d'office aucun moyen.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société [...] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [...] soulevait la responsabilité de la société LBC à raison de la méconnaissance de la clause de non-concurrence du contrat de cession ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Les conclusions de la société [...] soutenant, non que la société LBC méconnaissait la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession, mais que c'était M. X... lui-même qui violait cette clause « notamment via la société LBC », la cour d'appel a répondu à ces conclusions imprécises et ambiguës en retenant que les griefs de la société [...] concernaient M. X... personnellement et non en tant qu'organe de la société LBC.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

9La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LBC le montant de factures de prestations de « coaching », alors :

« 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [...] soutenait dans ses conclusions que la société LBC, dont M. X... était le gérant, n'avait pas exercé d'activité de coaching auprès d'elle et ne pouvait donc pas être payée pour une activité fictive ; qu'en affirmant que la société [...] reconnaissait expressément que M. X... avait réalisé auprès d'elle un travail de coaching, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [...] soutenait dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais donné mandat à la société LBC de la représenter auprès de ses clients ; qu'en affirmant que "la SAS [...] ne conteste pas que sa mandataire a rempli sa mission envers ces cinq clients et ne saurait dès lors prétendre qu'elle a excédé son mandat", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour condamner la société [...] à payer à la société LBC une certaine somme correspondant à des factures émises par cette dernière au titre de prestations de « coaching », l'arrêt, après avoir constaté que la société LBC s'était engagée à « coacher » la société [...] sur une liste de cinq clients, retient, d'un côté, que la société [...] ne conteste pas que sa mandataire a rempli sa mission envers ces cinq clients et ne saurait dès lors prétendre qu'elle a excédé son mandat et, de l'autre, que la société [...] reconnaît que M. X... l'a effectivement présentée à sa clientèle et a réalisé auprès d'elle un travail de « coaching. »

12En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société [...] soutenait, d'une part, que la société LBC n'avait pas pu exercer l'activité de « coaching » à laquelle elle s'était contractuellement engagée puisqu'elle n'avait pas accompagné la cessionnaire lors de ses visites auprès de sa clientèle et que le fait de présenter ses clients à son successeur ne relève pas d'une activité de « coaching » mais d'une obligation résultant du contrat de cession et, d'autre part, qu'elle n'avait jamais donné mandat à la société LBC de la représenter auprès de ses clients pour effectuer ses missions en ses lieu et place, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à la société LBC la somme de 13 934,30 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, enjoint à la société [...] de communiquer un état, visé par son expert comptable, des frais, charges, impôts et taxes et de toutes dépenses de la société relatives aux placements nouveaux, lesquels devront être déduits des commissions perçues par la société [...] conseil avant paiement à la société LBC de la rémunération qui lui sera due, dit que la condamnation de la société [...] à fournir un état comptable trimestriel et un état de ses frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois après le prononcé de l'arrêt pour les périodes ayant couru, puis passé un délai de trois mois après la fin de chaque trimestre pour les trimestres suivants, cette astreinte étant chaque fois limitée à une période de trois mois à l'issue de laquelle le juge de l'exécution pourra être saisi pour ordonner une nouvelle astreinte, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société LBC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LBC et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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