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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-17.603

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00217

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner la société Hôtel métropole au paiement de la somme de 145 515,83 euros, l'arrêt se borne à retenir que le contrat était prévu pour une durée de douze mois, tacitement reconductible pour une durée d'un an à défaut de dénonciation, et que la société Hôtel métropole devra verser à la société Image et dialogue les échéances dues jusqu'à la fin du contrat, soit trois trimestres jusqu'au 30 avril 2014. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hôtel métropole, qui contes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 mars 2018, pourvoi n° 17-10.067), la société Hôtel métropole Le Berlugan (la société Hôtel métropole), propriétaire d'un hôtel qu'elle souhaitait rénover, a conclu le 2 mai 2012 avec la société Image et dialogue un contrat de prestation de services ayant pour objet de définir la stratégie, ainsi que les moyens et les supports à mettre en oeuvre, pour la politique de communication globale de l'hôtel.

2Le contrat était conclu pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation dans les conditions prévues par la convention.

3La société Hôtel métropole ayant contesté diverses factures portant sur l'exécution des prestations prévues puis dénoncé le contrat par lettre du 31 juillet 2013, la société Image et dialogue, lui reprochant la résiliation fautive du contrat, l'a assignée en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Hôtel métropole fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Image et dialogue la somme de 145 515,83 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de l'assignation introductive d'instance, alors « que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice de la société Image et dialogue à hauteur du chiffre d'affaire attendu, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si elle n'avait pas déployé ses ressources sur d'autres clients ; que faute de s'en expliquer, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner la société Hôtel métropole au paiement de la somme de 145 515,83 euros, l'arrêt se borne à retenir que le contrat était prévu pour une durée de douze mois, tacitement reconductible pour une durée d'un an à défaut de dénonciation, et que la société Hôtel métropole devra verser à la société Image et dialogue les échéances dues jusqu'à la fin du contrat, soit trois trimestres jusqu'au 30 avril 2014.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hôtel métropole, qui contestait la réalité du préjudice subi par la société Image et dialogue en faisant valoir que celle-ci n'avait plus travaillé pour elle au moins à partir de juin 2013 et avait pu reporter ses ressources sur d'autres clients, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel métropole Le Berlugan à payer à la société Image et dialogue la somme de 145 515,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, l'arrêt rendu le 16 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Image et dialogue aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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