5Les sociétés Goliath font grief à l'arrêt d'ordonner que la pièce n° 84 soit écartée des débats et que soit écartée toute mention relative à cette pièce et à son contenu des conclusions des sociétés Goliath et de rejeter, en conséquence, leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et HFN ainsi que de M. et Mme R... et de la SCI des Corneilles à leur payer une certaine somme, alors :
« 1°/ que le secret des correspondances des avocats ne concerne que les correspondances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et les pièces du dossier, mais ne s'impose pas au client ; qu'en estimant que la pièce n° 84 serait couverte par le secret professionnel de l'avocat pour ordonner qu'elle soit écartée des débats, de même que les passages des conclusions des sociétés Goliath qui s'y réfèrent, après avoir constaté que cette pièce était un courrier adressé par M. S..., avocat de MM. R... et L..., à ses clients, qui avait été transmis par ce dernier aux sociétés Goliath avec sa pièce jointe – le projet de la transaction conclue le 28 février 2012 – et que M. L... avait donné son accord pour que ces pièces soient produites en justice, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ que le secret des correspondances des avocats ne peut être opposé lorsque les informations contenues dans une correspondance sont connues des parties ; qu'en estimant que la pièce n° 84 serait couverte par le secret professionnel de l'avocat pour ordonner qu'elle soit écartée des débats, de même que les passages des conclusions des sociétés Goliath qui s'y réfèrent, quand il résulte de ces propres constatations que cette pièce, courrier adressé par M. S..., avocat de MM. R... et L..., à ses clients auquel était annexé un projet de la transaction conclue par les parties le 28 février 2012 que lui avait adressé M. B..., avocat des sociétés Goliath, de sorte que ces documents ne contenaient aucune information dont les parties n'auraient pas, toutes, été informées, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »