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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-22.032

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00159

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Loin de constater l'existence d'un préjudice subi par les salariés pour ensuite refuser de le réparer, l'arrêt retient, au contraire, que ces derniers n'en ont pas rapporté la preuve. 8. Le moyen, qui tend à inverser la charge de la preuve de la perte de la chance pour les salariés concernés de retrouver un emploi si le liquidateur avait correctement rempli son obligation de reclassement, cette charge pesant sur les salariés, ne peut être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), la société Nouvelle Setila, a été mise en sauvegarde puis en redressement judiciaire, respectivement les 10 et 17 août 2009, la procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2009.

3Nommé en qualité de liquidateur, M. EJ... a procédé au licenciement économique des salariés. Quatre vingt dix-sept d'entre eux ont contesté leur licenciement et, un arrêt du 17 janvier 2013 a dit ces licenciements sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et fixé les créances de dommages-intérêts des salariés au passif de la société débitrice.

4Le 29 octobre 2013, certains de ces salariés ont assigné le liquidateur en responsabilité devant un tribunal de grande instance, en demandant sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts.

5Par un jugement du 3 septembre 2015, leurs demandes ont été rejetées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Les salariés licenciés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnités, alors :

« 1°/ que commet un déni de justice, le juge qui constate l'existence d'un préjudice et refuse de procéder à son évaluation et à sa réparation ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes indemnitaires, quand elle estimait que les chances des salariés d'être reclassés n'étaient pas nulles, ce dont il résultait la constatation d'un préjudice, même minime, en son principe, la cour d'appel, qui a refusé de l'évaluer et de condamner le mandataire liquidateur à le réparer, a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ que lorsque le liquidateur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, le salarié, qui a perdu une chance d'être reclassé, a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que sa chance d'être reclassé ayant été définitivement perdue, le principe du préjudice subi par le salarié découle directement du manquement du liquidateur à son obligation de reclassement ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas étayer leur affirmation relative à l'existence d'emplois de reclassement dans les entreprises de la filière textile de la région, quand le préjudice subi par les salariés résultait du manquement du liquidateur à son obligation de reclassement, en ce qu'il ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir à leur reclassement, faute de postes disponibles dans le périmètre adapté, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

3°/ que lorsque le liquidateur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, le salarié a droit à la réparation de la perte d'une chance d'être reclassé ; qu'il appartient en conséquence au liquidateur qui se prétend libéré de l'obligation de réparer le préjudice subi par le salarié, en ce qu'il est tenu de justifier de l'absence effective de postes disponibles dans le périmètre adapté, de faire la preuve de l'absence de chance perdue par l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris de l'absence d'éléments de nature à étayer l'affirmation des salariés relative à l'existence d'emplois de reclassement dans les entreprises de la filière textile de la région, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7Loin de constater l'existence d'un préjudice subi par les salariés pour ensuite refuser de le réparer, l'arrêt retient, au contraire, que ces derniers n'en ont pas rapporté la preuve.

8Le moyen, qui tend à inverser la charge de la preuve de la perte de la chance pour les salariés concernés de retrouver un emploi si le liquidateur avait correctement rempli son obligation de reclassement, cette charge pesant sur les salariés, ne peut être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Les salariés licenciés font le même grief à l'arrêt, alors « que les salariés exposants faisaient valoir et offraient de prouver que de nombreux emplois étaient disponibles dans les entreprises de la filière textile de la région ; qu'en s'abstenant d'examiner concrètement ces éléments de nature à démontrer l'existence d'une chance sérieuse des salariés d'être reclassés dans une entreprise textile de la région, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte tout jugement doit être motivé.

11Pour rejeter les demandes d'indemnités des salariés, l'arrêt écarte toute perte d'une chance pour ceux-ci de profiter d'un reclassement en retenant que, faute pour eux d'avoir apporté des éléments de nature à étayer leur affirmation, il doit être considéré que, même si les recherches entreprises par le liquidateur ont été jugées insuffisantes, leurs chances d'être reclassés étaient quasi nulles.

12En statuant ainsi, alors que les prétentions des salariés s'appuyaient expressément sur les motifs de l'arrêt du 17 janvier 2013, lequel rappelait que la région Rhône Alpes comptait six cents quatre vingt quinze établissements employant quinze mille cinq cents salariés, que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 2009 était insuffisant au niveau de la recherche de reclassements externes et que trois entreprises, dont les dénominations avaient été communiquées au liquidateur à l'occasion de cette réunion, n'avaient pas été contactées, de sorte que ces salariés produisaient des éléments de preuve qui auraient pu être écartés en raison de leur caractère estimé non probant, mais non parce que ces éléments étaient inexistants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., HX..., AA..., GB..., TA..., Mmes Y..., C... et feu LP... RU..., de leurs demandes et les condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. EJ... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. EJ... et le condamne à payer à MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., HX..., AA..., GB..., RU..., TA... et Mmes Y..., C..., RU... et SX... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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