Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6Les salariés licenciés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnités, alors :
« 1°/ que commet un déni de justice, le juge qui constate l'existence d'un préjudice et refuse de procéder à son évaluation et à sa réparation ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes indemnitaires, quand elle estimait que les chances des salariés d'être reclassés n'étaient pas nulles, ce dont il résultait la constatation d'un préjudice, même minime, en son principe, la cour d'appel, qui a refusé de l'évaluer et de condamner le mandataire liquidateur à le réparer, a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que lorsque le liquidateur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, le salarié, qui a perdu une chance d'être reclassé, a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que sa chance d'être reclassé ayant été définitivement perdue, le principe du préjudice subi par le salarié découle directement du manquement du liquidateur à son obligation de reclassement ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas étayer leur affirmation relative à l'existence d'emplois de reclassement dans les entreprises de la filière textile de la région, quand le préjudice subi par les salariés résultait du manquement du liquidateur à son obligation de reclassement, en ce qu'il ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir à leur reclassement, faute de postes disponibles dans le périmètre adapté, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;
3°/ que lorsque le liquidateur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, le salarié a droit à la réparation de la perte d'une chance d'être reclassé ; qu'il appartient en conséquence au liquidateur qui se prétend libéré de l'obligation de réparer le préjudice subi par le salarié, en ce qu'il est tenu de justifier de l'absence effective de postes disponibles dans le périmètre adapté, de faire la preuve de l'absence de chance perdue par l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris de l'absence d'éléments de nature à étayer l'affirmation des salariés relative à l'existence d'emplois de reclassement dans les entreprises de la filière textile de la région, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
7Loin de constater l'existence d'un préjudice subi par les salariés pour ensuite refuser de le réparer, l'arrêt retient, au contraire, que ces derniers n'en ont pas rapporté la preuve.
8Le moyen, qui tend à inverser la charge de la preuve de la perte de la chance pour les salariés concernés de retrouver un emploi si le liquidateur avait correctement rempli son obligation de reclassement, cette charge pesant sur les salariés, ne peut être accueilli.