Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter les clauses ambiguës d'un acte ; que la clause de l'acte du 5 février 2002, qui, subordonnait le paiement au cédant d'un complément de prix à la liquidité des actions "soit par leur admission aux négociations à la cote d'un marché réglementé, soit par leur cession", pouvait désigner tous les marchés soumis à une réglementation donc les marchés régulés qui n'existaient pas à la date de conclusion du contrat en excluant uniquement leur cotation sur un marché libre, soit les marchés désignés par le terme légal "réglementé" ; qu'en retenant que cette clause ne nécessitait aucune interprétation et en s'abstenant par conséquent de rechercher comme elle y était invitée si les parties n'avaient pas entendu viser tous les marchés soumis à une réglementation conformément au sens commun des termes employés, ce qui incluait les marchés dits régulés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5Après avoir énoncé, d'un côté, que s'il incombe au juge d'interpréter la commune intention des parties, il ne saurait dénaturer les termes clairs de leur convention et, de l'autre, qu'en vertu de l'article L. 424-1 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable, la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers était décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France, l'arrêt relève que le marché Alternext, créé en mai 2005, est un système multilatéral de négociation organisée et que ni lui, ni le marché Nyse Euronext ne sont des marchés réglementés au sens de la législation française et de la directive n° 2004/CE dite MIF.
6En cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à interpréter les stipulations d'une clause dépourvue d'ambiguïté, a exactement retenu, sans avoir à procéder à la recherche, inopérante, invoquée par le moyen, qu'aucune conclusion quant à l'exigibilité d'un complément de prix ne pouvait être tirée de la cotation des actions de la société 1855 sur le marché Alternext, de la signature, par cette société, d'un contrat de liquidité et de l'admission des dites actions à la négociation en continu sur le marché Nyse Euronext.
7Le moyen n'est donc pas fondé.