Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 19-10.306

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00132

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, que l'activité d'expert-comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire, à l'exception de ceux répondant à la double condition d'être réalisés à titre accessoire et de ne pas mettre en péril les règles d'indépendance et de déontologie de la profession. Ce texte précise que les conditions et limites à l'exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes seront fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie. En l'absence de publication de cette norme, et faute pour une société d'expertise comptable d'avoir établi que les prestations de services dont elle reprochait à une société cliente l'interruption brutale étaient accessoires à sa mission d'expert-comptable et de nature commerciale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'étaient pas applicables aux relations ayant existé entre elles

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés