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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 18-24.443

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00128

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. 7. Pour débouter la société Croissance Nord Pas-de-Calais de sa demande concernant les deux derniers termes des obligations convertibles, l'arrêt relève qu'il résulte du protocole de cession que les parties ont expressément et sans ambiguïté convenu de retarder le transfert de la propriété des obligations convertibles en actions au paiement effectif de chacune des trois échéances « en trois termes égaux les 31 décembre 2005, 2006 et 2007 » de sorte que cette cession s'analyse en une vente avec terme, en vertu de laquelle la société Croissance Nord Pas-de-

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai,13 septembre 2018), par un acte du 1er juillet 2005, la société Croissance Nord Pas-de-Calais a cédé à M. K..., outre des actions de la société For Magic Reason (la société FMR), des obligations convertibles émises par cette société, lesquelles étaient cédées en trois tranches, moyennant un prix égal à leur valeur nominale, majorée d'un taux d'intérêts de 5,5 % par an capitalisés, payable en trois termes égaux les 31 décembre 2005, 2006 et 2007.

2L'acte stipulait que le transfert de propriété des obligations convertibles en actions cédées n'aurait lieu qu'au moment du paiement effectif de chacune des échéances.

3La société FMR a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 19 janvier et 21 mars 2006.

4Ayant vainement réclamé à M. K... le règlement du premier terme des obligations convertibles, la société Croissance Nord Pas-de-Calais l'a assigné en paiement du prix de cession de l'intégralité de ces titres.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La société Croissance Nord-Pas-de-Calais fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement en ce qui concerne les deux tiers des obligations convertibles en actions, de n'y faire droit que pour le premier terme correspondant à 35 999 obligations convertibles en actions de la société FMR de 2,671 euros de nominal, et de condamner M. K... à lui payer la seule somme de 94 209,38 euros augmentée des intérêts, alors « que si le risque pèse en principe sur le propriétaire de la chose vendue, les parties peuvent en convenir autrement ; qu'en jugeant que la société Nord Pas-de-Calais, qui restait propriétaire des obligations convertibles en actions jusqu'à leur paiement par M. K..., supportait la charge des risques jusqu'au transfert de propriété de l'objet de la vente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'acquéreur ne s'était pas engagé à supporter de tels risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1103 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité.

7Pour débouter la société Croissance Nord Pas-de-Calais de sa demande concernant les deux derniers termes des obligations convertibles, l'arrêt relève qu'il résulte du protocole de cession que les parties ont expressément et sans ambiguïté convenu de retarder le transfert de la propriété des obligations convertibles en actions au paiement effectif de chacune des trois échéances « en trois termes égaux les 31 décembre 2005, 2006 et 2007 » de sorte que cette cession s'analyse en une vente avec terme, en vertu de laquelle la société Croissance Nord Pas-de-Calais restait propriétaire des obligations convertibles en actions jusqu'aux termes prévus et qu'en l'absence de disposition contraire, elle conservait aussi la charge des risques.

8L'arrêt constate ensuite qu'à l'échéance des deuxième et troisième termes, les 31 décembre 2006 et 2007, la société FMR avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, mettant fin à l'existence de la société émettrice des obligations convertibles en actions, et en déduit que ces obligations ont perdu, non seulement leur convertibilité en actions mais également leur valeur, ce qui constitue une détérioration de la chose caractérisant un risque que doit assumer le propriétaire, c'est-à-dire le cédant, dans la mesure où il n'est nullement établi que ce risque soit imputable à une faute du cessionnaire, M. K....

9L'arrêt retient enfin que la clause de bonne fin stipulée dans le protocole de cession met à la charge du cessionnaire une obligation de moyens et constate que l'échec de la cession des obligations convertibles en actions en trois termes est imputable, avant tout, à la survenance de la liquidation judiciaire, aucune faute n'étant par ailleurs démontrée à l'encontre de M. K..., susceptible d'engager sa responsabilité au regard de cette clause de bonne fin.

10En statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la société Croissance Nord Pas-de-Calais qui, faisant état d'un courriel du 16 novembre 2005 dans lequel M. K... proposait que le prix des obligations lui soit payé directement par la société FMR, s'engageant à se substituer à cette dernière en cas de défaillance, prétendait qu'il avait ainsi accepté d'en supporter le risque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Croissance Nord Pas-de-Calais de sa demande en paiement du prix des deux derniers tiers des obligations convertibles en actions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne M. K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à la société Croissance Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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