Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour rejeter les demandes de la société Delagarde compagnons façadiers, l'ordonnance, après avoir rappelé que cette société faisait valoir, d'une part, que la SEMISAP avait appliqué un sous-critère hors de sujet, à savoir la méthodologie mise en place notamment pour ce qui concerne l'intervention dans les logements occupés, et, d'autre part, qu'elle n'aurait pas informé les candidats des pondérations affectées aux sous-critères appliqués, manquant de ce fait à ses obligations de mise en concurrence, énonce qu'en toute hypothèse, la pondération de sous-critères n'est pas requise en matière de procédure adaptée et, qu'en outre, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un sous-critère, mais seulement d'un élément d'appréciation objectif. Il ajoute que l'argumentation développée sur ce point ne saurait utilement prospérer puisque la formulation des contenus, que devrait comporter le mémoire technique des dispositions que le candidat se proposait d'adopter pour l'exécution de sa mission au terme du règlement de consultation, met en évidence que la méthodologie concernant l'intervention dans les logements occupés n'était qu'un des éléments d'appréciation et non un sous-critère décisif.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles la société Delagarde compagnons façadiers faisait valoir, d'une part, que la SEMISAP avait introduit dans l'appréciation du sous-critère de la « méthodologie mise en place » la prise en compte du prix des prestations d'isolation et, de ce fait, modifié les critères de sélection énoncés par le règlement de consultation sans information des candidats, d'autre part, la méconnaissance par la SEMISAP des règles de publicité et de mise en concurrence résultant de l'existence d'incertitudes et de contradictions affectant l'appréciation du critère de « la méthodologie mise en place par les candidats » énoncé par le règlement de consultation, lesquelles avaient été révélées par la prise en compte, lors de l'analyse des offres, de l'absence de mentions sur les interactions entre les lots 4 et 5 avec le lot 1, quand les modalités temporelles d'exécution des travaux excluaient cependant toute intervention concomitante des entreprises chargées de leur réalisation, le juge des référés a méconnu les exigences du texte susvisé.