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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 18-25.484

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00127

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter les demandes de la société Delagarde compagnons façadiers, l'ordonnance, après avoir rappelé que cette société faisait valoir, d'une part, que la SEMISAP avait appliqué un sous-critère hors de sujet, à savoir la méthodologie mise en place notamment pour ce qui concerne l'intervention dans les logements occupés, et, d'autre part, qu'elle n'aurait pas informé les candidats des pondérations affectées aux sous-critères appliqués, manquant de ce fait à ses obligations de mise en concurrence, énon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance (Marseille, 6 novembre 2018), la société d'économie mixte immobilière de la ville de Salon-de-Provence (la SEMISAP) a, par avis d'appel public à la concurrence du 17 août 2018, engagé une procédure d'appel d'offres pour la passation de marchés de travaux ayant pour objet la réhabilitation thermique de deux programmes immobiliers. Cette consultation, qui portait sur huit lots, était lancée selon une procédure adaptée, librement définie par le pouvoir adjudicateur, en application de l'article 42, 2°, de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

2La société Delagarde compagnons façadiers a soumissionné pour les lots n° 4 et 5 portant chacun sur l'isolation extérieure des logements des deux programmes. Elle a été informée par un courriel du 4 octobre 2018 de la SEMISAP que ses offres n'avaient pas été retenues.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société Delagarde compagnons façadiers fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes d'annulation de la décision d‘attribution du marché et que soit ordonnée une nouvelle procédure, alors :

« 1°/ qu'elle soutenait, dans ses dernières conclusions, que la SEMISAP avait modifié les critères de sélection et éléments d'appréciation des offres en prenant en compte le prix des prestations d'isolation au titre de la méthodologie mise en place notamment pour l'intervention dans les logements, malgré l'absence de tout rapport entre ces considérations et sans information des candidats, ce qui avait été de nature à la léser ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, le juge des référés a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

« 2°/ qu'elle se prévalait, dans ses dernières conclusions, de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence en raison d'incertitudes et de contradictions affectant la méthodologie mise en place notamment pour l'intervention dans les logements, révélées par la prise en compte, lors de l'analyse des offres, de l'absence de mentions sur les interactions entre des lots dont les modalités temporelles d'exécution des travaux excluaient cependant toute intervention concomitante des entreprises chargées de leur réalisation ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, le juge des référés a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter les demandes de la société Delagarde compagnons façadiers, l'ordonnance, après avoir rappelé que cette société faisait valoir, d'une part, que la SEMISAP avait appliqué un sous-critère hors de sujet, à savoir la méthodologie mise en place notamment pour ce qui concerne l'intervention dans les logements occupés, et, d'autre part, qu'elle n'aurait pas informé les candidats des pondérations affectées aux sous-critères appliqués, manquant de ce fait à ses obligations de mise en concurrence, énonce qu'en toute hypothèse, la pondération de sous-critères n'est pas requise en matière de procédure adaptée et, qu'en outre, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un sous-critère, mais seulement d'un élément d'appréciation objectif. Il ajoute que l'argumentation développée sur ce point ne saurait utilement prospérer puisque la formulation des contenus, que devrait comporter le mémoire technique des dispositions que le candidat se proposait d'adopter pour l'exécution de sa mission au terme du règlement de consultation, met en évidence que la méthodologie concernant l'intervention dans les logements occupés n'était qu'un des éléments d'appréciation et non un sous-critère décisif.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles la société Delagarde compagnons façadiers faisait valoir, d'une part, que la SEMISAP avait introduit dans l'appréciation du sous-critère de la « méthodologie mise en place » la prise en compte du prix des prestations d'isolation et, de ce fait, modifié les critères de sélection énoncés par le règlement de consultation sans information des candidats, d'autre part, la méconnaissance par la SEMISAP des règles de publicité et de mise en concurrence résultant de l'existence d'incertitudes et de contradictions affectant l'appréciation du critère de « la méthodologie mise en place par les candidats » énoncé par le règlement de consultation, lesquelles avaient été révélées par la prise en compte, lors de l'analyse des offres, de l'absence de mentions sur les interactions entre les lots 4 et 5 avec le lot 1, quand les modalités temporelles d'exécution des travaux excluaient cependant toute intervention concomitante des entreprises chargées de leur réalisation, le juge des référés a méconnu les exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9Les marchés concernant les deux lots ayant été conclus, il n'y a plus lieu à référé précontractuel et la cassation n'implique donc pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit qu'il n'y a plus lieu à référé précontractuel ;
  • Condamne la société d'économie mixte immobilière de la ville de Salon-de-Provence aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal de grande instance ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'économie mixte immobilière de la ville de Salon-de-Provence et la condamne à payer à la société Delagarde compagnons façadiers la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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