Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Card technologies fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à la société de droit mauricien Cartis, alors « qu'il résulte des articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que l'arrêt cassé, rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans n'avait pas statué, dans son dispositif, sur la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir de la société Cartis (licence C205006475), si bien qu'en écartant cette fin de non-recevoir comme n'entrant pas dans le champ de sa saisine sur renvoi après cassation, la cour d'appel a méconnu les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
6Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Card technologies, l'arrêt retient que la société Cartis, se prévalant des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, oppose pertinemment à son adversaire le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation fixant le périmètre de sa saisine comme cour de renvoi, qui est limité au second acte de concurrence déloyale allégué, relatif au détournement d'un client chinois, la société BCNT, et qu'est exclu de la censure le chef de dispositif concernant le premier acte de concurrence déloyale incriminé, tenant à la copie servile des documents commerciaux Cartis, ce dont il résulte que doit être rejeté le moyen d'irrecevabilité invoqué par la société Card technologies, qui est étranger aux faits de détournement de clientèle dont la cour est seulement saisie.
7En statuant ainsi, alors que la société Card technologies faisait valoir que le client prétendument détourné était, aux termes d'un contrat invoqué par la société Cartis elle-même, celui d'une autre société aux droits de laquelle la société Cartis ne démontrait pas venir, de sorte qu'elle était recevable à invoquer une fin de non-recevoir à l'action fondée sur la faute de concurrence déloyale restant à juger, laquelle n'entrait pas dans le périmètre de la chose définitivement jugée en suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.