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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 18-26.035

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Card technologies, l'arrêt retient que la société Cartis, se prévalant des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, oppose pertinemment à son adversaire le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation fixant le périmètre de sa saisine comme cour de renvoi, qui est limité au second acte de concurr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.054), la société Cartis a assigné la société Card technologies en concurrence déloyale, pour avoir indûment utilisé ses notes techniques, ainsi que ses documents commerciaux et publicitaires, et pour s'être rendue coupable de détournement de clientèle.

2Par un premier arrêt du 15 octobre 2015, la cour d'appel d'Orléans a jugé que les deux fautes alléguées contre la société Card technologies, constituées par la copie servile de ses documents commerciaux et le détournement d'un client dénommé société Beijing Cartis new technologies (la société BCNT), étaient établies, une somme globale de 100 000 euros étant allouée à la société Cartis à titre de dommages-intérêts.

3Cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il disait que la société Card technologies avait commis un acte de concurrence déloyale en détournant le client BCNT, et en ce qu'il la condamnait à payer à la société Cartis une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel, autrement composée, qui a rendu l'arrêt attaqué.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Card technologies fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à la société de droit mauricien Cartis, alors « qu'il résulte des articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que l'arrêt cassé, rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans n'avait pas statué, dans son dispositif, sur la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir de la société Cartis (licence C205006475), si bien qu'en écartant cette fin de non-recevoir comme n'entrant pas dans le champ de sa saisine sur renvoi après cassation, la cour d'appel a méconnu les textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

6Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Card technologies, l'arrêt retient que la société Cartis, se prévalant des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, oppose pertinemment à son adversaire le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation fixant le périmètre de sa saisine comme cour de renvoi, qui est limité au second acte de concurrence déloyale allégué, relatif au détournement d'un client chinois, la société BCNT, et qu'est exclu de la censure le chef de dispositif concernant le premier acte de concurrence déloyale incriminé, tenant à la copie servile des documents commerciaux Cartis, ce dont il résulte que doit être rejeté le moyen d'irrecevabilité invoqué par la société Card technologies, qui est étranger aux faits de détournement de clientèle dont la cour est seulement saisie.

7En statuant ainsi, alors que la société Card technologies faisait valoir que le client prétendument détourné était, aux termes d'un contrat invoqué par la société Cartis elle-même, celui d'une autre société aux droits de laquelle la société Cartis ne démontrait pas venir, de sorte qu'elle était recevable à invoquer une fin de non-recevoir à l'action fondée sur la faute de concurrence déloyale restant à juger, laquelle n'entrait pas dans le périmètre de la chose définitivement jugée en suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Card technologies fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cartis la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la reproduction servile de ses documents, alors « qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice indemnisable subi par la société Cartis mais constatent l'absence de toute justification d'un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :

9Selon ce principe, le dommage causé doit être réparé intégralement, sans perte ni profit.

10Pour allouer à la société Cartis la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle se montre défaillante dans la production de pièces de nature à justifier le montant des sommes réclamées au titre de la reproduction servile de sa documentation commerciale, qu'il s'agisse de la diffusion géographique alléguée, de sa durée, ou de l'importance relative que ces copies ont pu avoir dans la communication de la société Card technologies, qu'elle laisse, de plus, sans réponse l'argumentation adverse selon laquelle elle ne peut se prévaloir d'une notoriété particulière dans son secteur d'activité, qu'elle ne précise pas davantage en quoi l'évaluation globale de ses préjudices par la cour d'appel d'Orléans méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé.

11En statuant ainsi, après avoir relevé l'absence de démonstration, par la société Cartis, de l'étendue du préjudice qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de mise à l'écart des pièces n° 5 et n° 16 produites par la société Card technologies, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la société Cartis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cartis à payer à la société Card technologies la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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