1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), par contrat du 28 février 1995, la société Envitec-Wismar (la société Envitec), société de droit allemand qui fabrique du matériel destiné au milieu hospitalier, a confié à la société Comepa, aux droits de laquelle est venue la société Comepa industries (la société Comepa), la distribution exclusive, sur le territoire français, de capteurs d'oxygène.
2En contrepartie du bénéfice de l'exclusivité, la société Comepa s'est engagée, d'une part, à verser à la société Envitec une indemnité et, d'autre part, à s'approvisionner auprès du fournisseur dans des quantités déterminées.
3Par une télécopie du 17 avril 2002, la société Comepa a accepté le principe du paiement d'une commission de 5 % sur les ventes des capteurs SpO2 et de 7 % sur les ventes totales des capteurs d'oxygène réalisées directement par la société Envitec auprès de la société Integral Process.
4Le contrat était conclu pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 1997, renouvelable par tacite reconduction par période successive d'une année, à moins que l'une des parties le résilie pour la fin de l'année en cours, moyennant le respect d'un préavis de six mois.
5Reprochant à la société Envitec de ne lui avoir pas versé ces commissions depuis 2008, d'avoir vendu certains produits directement à la société Air Liquide et d'avoir, par une notification du 25 mars 2013, résilié abusivement le contrat à effet au 31 décembre 2013, la société Comepa l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, réparation de ses préjudices.
6Saisie de l'appel de la société Envitec, qui demandait, outre sa réformation, l'annulation partielle du jugement en ce qu'il avait statué sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel l'a annulé en son entier puis, évoquant l'affaire, a statué au fond sur l'ensemble des demandes.