Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; que le défaut de communication du taux de période entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu qu'il n'était "pas contesté que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur" ; qu'en déboutant néanmoins Mme A... de ses demandes, au motif que "la seule absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt n'emport(ait) pas nullité de la stipulation d'intérêts", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
4Le défaut de communication du taux de période à l'emprunteur est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, lorsque l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.
5Après avoir constaté que le taux de période n'avait pas été communiqué à l'emprunteur, l'arrêt retient, à bon droit, que l'absence de communication de ce taux ne permet pas de préjuger de l'inexactitude du TEG.
6Le moyen n'est donc pas fondé.