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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-12.305

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Le défaut de communication du taux de période à l'emprunteur est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, lorsque l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation. 5. Après avoir constaté que le taux de période n'avait pas été communiqué à l'emprunteur, l'arrêt retient, à bon droit, que l'absence de communication de ce taux ne permet pas de préjuger de l'inexactitude du TEG. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à Mme A..., pour les besoins de son activité professionnelle, un prêt d'un montant de 730 000 euros, remboursable en 180 mensualités. Le taux effectif global (TEG) mentionné était de 4,857 %.

2Invoquant une erreur affectant ce taux, Mme A... a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; que le défaut de communication du taux de période entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu qu'il n'était "pas contesté que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur" ; qu'en déboutant néanmoins Mme A... de ses demandes, au motif que "la seule absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt n'emport(ait) pas nullité de la stipulation d'intérêts", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

4Le défaut de communication du taux de période à l'emprunteur est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, lorsque l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

5Après avoir constaté que le taux de période n'avait pas été communiqué à l'emprunteur, l'arrêt retient, à bon droit, que l'absence de communication de ce taux ne permet pas de préjuger de l'inexactitude du TEG.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Mme A... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour débouter Mme A... de l'ensemble de ses demandes, que "les calculs effectués par l'intimée ne sont en rien conformes aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, Mme A... faisait valoir que le TEG du prêt souscrit le 6 juin 2013 était de 5,2284 % et non pas de 4,857 % comme annoncé et produisait, à l'appui de ces écritures, une pièce n° 4 "vérification du TEG annoncé par le Crédit agricole" décomposant les calculs en fonction des paramètres suivants : "4.1 Vérification de l'inexactitude du TEG de 4,857 %, 4.2 Reconstitution du TEG sur la base des frais retenus par le Crédit agricole et avec un taux de période de 0,4356 %, 4.3 Reconstitution du TEG sur la base des frais retenus par le Crédit agricole et avec un taux de période de 0,4357 %" ; qu'en affirmant que les calculs effectués par Mme A... prenaient pour postulat "le seul capital prêté soit 730 000 euros, hors intérêts et frais financés alors que le taux effectif global doit les prendre en compte", de sorte qu'elle ne démontrait pas une erreur du TEG de plus d'une décimale, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions d'appel de Mme A..., a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte tout jugement doit être motivé.

9Pour rejeter la demande de Mme A..., après avoir dit qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la nullité de la stipulation d'intérêt à raison du caractère erroné du TEG de démontrer l'existence d'une erreur de plus d'une décimale conformément à l‘annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, l'arrêt affirme que les calculs de Mme A... ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe et que, notamment, ils sont fondés sur le postulat du seul capital emprunté, hors intérêts et frais financés, cependant que le TEG doit les prendre en compte.

10En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de Mme A... que celle-ci précisait avoir tenu compte, dans ses calculs, des frais facturés par la banque en produisant à l'appui une pièce justificative, la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif pour écarter ces calculs comme non conformes aux prescriptions légales, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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