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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 19-12.040

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 5. Pour déclarer recevable la demande de nullité de la marque « Dune blanche » n° 3 667 158, annuler cette marque, débouter la société Le Fournil authentique de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamner à payer à M. X... et à la société Le Cake bordelais la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société Le Fournil authentiqu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2018) et les productions, la société Le Fournil authentique, titulaire de la marque verbale « Dune blanche » n° 3 667 158 déposée pour les produits « pâtisserie, chouquette garnie », a assigné M. X... et la société Le Cake bordelais, qu'il dirige, en contrefaçon de sa marque, en annulation des marques verbale « Dunes by T... » n° 3 95 3003 et figurative « Dunes by T... » n° 3 95 3001, déposées par M. X... pour, notamment, les produits « pâtisserie, gâteaux de type sucrés ou salés » et exploitées en licence par la société Le Cake bordelais, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.

2M. X... et la société Le Cake bordelais ont demandé reconventionnellement l'annulation de la marque « Dune blanche », le rejet de l'ensemble des demandes de la société Le Fournil authentique et sa condamnation pour procédure abusive et concurrence déloyale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Le Fournil authentique fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de nullité de la marque « Dune blanche » n° 3 667 158, de prononcer la nullité de cette marque pour fraude, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de la condamner à payer à M. X... et à la société Le Cake bordelais unis d'intérêt la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens tant de première instance que d'appel, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant, en l'espèce, au visa des conclusions du 8 octobre 2018 de la société Le Fournil authentique, quand celle-ci a déposé ses dernières conclusions le 22 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5Pour déclarer recevable la demande de nullité de la marque « Dune blanche » n° 3 667 158, annuler cette marque, débouter la société Le Fournil authentique de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamner à payer à M. X... et à la société Le Cake bordelais la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société Le Fournil authentique transmises par voie électronique le 8 octobre 2018.

6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que cette société avait transmis par la même voie, le 22 octobre 2018, des conclusions complétant sa précédente argumentation, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Fournil authentique ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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