Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Le Fournil authentique fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de nullité de la marque « Dune blanche » n° 3 667 158, de prononcer la nullité de cette marque pour fraude, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de la condamner à payer à M. X... et à la société Le Cake bordelais unis d'intérêt la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens tant de première instance que d'appel, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant, en l'espèce, au visa des conclusions du 8 octobre 2018 de la société Le Fournil authentique, quand celle-ci a déposé ses dernières conclusions le 22 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
5Pour déclarer recevable la demande de nullité de la marque « Dune blanche » n° 3 667 158, annuler cette marque, débouter la société Le Fournil authentique de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamner à payer à M. X... et à la société Le Cake bordelais la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société Le Fournil authentique transmises par voie électronique le 8 octobre 2018.
6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que cette société avait transmis par la même voie, le 22 octobre 2018, des conclusions complétant sa précédente argumentation, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.