Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Suez fait grief à l'arrêt, après sa rectification, de fixer à 262 818,37 euros HT, soit 314 330,77 euros TTC, la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société SD3A TP, au titre de la revalorisation du prix de ses prestations, et de la condamner à payer à la SELARL MP associés, en qualité de liquidateur de la société SD3A TP, la somme de 14 330,77 euros TTC, alors « que la cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières écritures déposées par les parties, qui seules la saisissent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa des conclusions signifiées par la société Suez le 29 mars 2017, alors que celle-ci avait produit et signifié des conclusions récapitulatives datées du 19 juillet 2018, lesquelles complétaient son argumentation, contenaient de nouveaux moyens et répondaient aux précédentes écritures déposées par la société MP associés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
6En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
7Pour fixer à une certaine somme la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société SD3A TP sur la société Suez, au titre de la revalorisation du prix de ses prestations et condamner cette dernière à payer une certaine somme à la SELARL MP associés, en qualité de liquidateur de la société SD3A TP, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Suez le 29 mars 2017.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Suez avait signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 19 juillet 2018, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions comprenant un moyen ne figurant pas dans celles déposées le 29 mars 2017, explicitant en quoi la société SD3A TP avait elle-même eu un intérêt économique à renoncer à la perception d'une somme qui était contractuellement prévue à son bénéfice, et accompagnées d'un bordereau de production faisant état d'une pièce venant compléter celles qui avaient été précédemment produites, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ressort qu'elle n'a pas pris en considération ces dernières conclusions, a violé le texte susvisé.