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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 18-25.916

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 7. Pour fixer à une certaine somme la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société SD3A TP sur la société Suez, au titre de la revalorisation du prix de ses prestations et condamner cette dernière à payer une certaine somme à la SELARL MP associés, en qualité de liquidateur de la société SD3A TP, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Suez le 29 mars 2017. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Suez avait signifié et remis au greffe de la cour d'appe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 novembre 2018, rectifié le 5 mars 2019), la société Lyonnaise des eaux France (la société Lyonnaise des eaux), titulaire de conventions de délégations de services de distribution publique d'eau potable et d'assainissement, a, pour la réalisation des travaux lui incombant à ce titre, confié à la société SD3A TP la réalisation de travaux par divers contrats conclus en 2003, 2004 et 2010, comportant une clause d'indexation du prix des prestations qui n'a pas été appliquée aux prestations facturées à compter de l'année 2009.

2La société Lyonnaise des eaux ayant refusé de s'acquitter de factures émises, le 28 septembre 2012, pour un montant de 714 148,35 euros TTC, au titre de la révision des prix pour les années 2009 à 2012, par la société SD3A TP, en soutenant que cette dernière avait renoncé au bénéfice de l'indexation, elle a été assignée en référé en paiement de cette somme à titre de provision.

3La société SD3A TP a été mise en redressement puis liquidation judiciaire, les 21 février 2012 et 15 février 2013. La SELARL MP associés a été désignée en qualité de liquidateur.

4Le 4 février 2014,cette dernière a assigné la société Lyonnaise des eaux, aux droits de laquelle est venue la société Suez Eau France (la société Suez), en paiement de la somme de 714 148,35 euros au titre de l'actualisation du prix des prestations réalisées pour son compte.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Suez fait grief à l'arrêt, après sa rectification, de fixer à 262 818,37 euros HT, soit 314 330,77 euros TTC, la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société SD3A TP, au titre de la revalorisation du prix de ses prestations, et de la condamner à payer à la SELARL MP associés, en qualité de liquidateur de la société SD3A TP, la somme de 14 330,77 euros TTC, alors « que la cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières écritures déposées par les parties, qui seules la saisissent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa des conclusions signifiées par la société Suez le 29 mars 2017, alors que celle-ci avait produit et signifié des conclusions récapitulatives datées du 19 juillet 2018, lesquelles complétaient son argumentation, contenaient de nouveaux moyens et répondaient aux précédentes écritures déposées par la société MP associés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

6En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

7Pour fixer à une certaine somme la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société SD3A TP sur la société Suez, au titre de la revalorisation du prix de ses prestations et condamner cette dernière à payer une certaine somme à la SELARL MP associés, en qualité de liquidateur de la société SD3A TP, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Suez le 29 mars 2017.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Suez avait signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 19 juillet 2018, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions comprenant un moyen ne figurant pas dans celles déposées le 29 mars 2017, explicitant en quoi la société SD3A TP avait elle-même eu un intérêt économique à renoncer à la perception d'une somme qui était contractuellement prévue à son bénéfice, et accompagnées d'un bordereau de production faisant état d'une pièce venant compléter celles qui avaient été précédemment produites, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ressort qu'elle n'a pas pris en considération ces dernières conclusions, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

La cassation de l'arrêt rectifié du 6 novembre 2018 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 5 mars 2019, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 5 mars 2019 ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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