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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 18-20.685

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. 5. Pour condamner la société Mercury à payer une provision à la société MC2 diffusion, l'arrêt retient que ces dernières ont échangé de nombreux courriels faisant état de leur relation commerciale et évoquant la signature d'un avenant au contrat d'agence commerciale initialement signé par la société Crystal Denim. Il en déduit que la poursuite de ce contrat par la société Mercury, après la cession du fonds de commerce de la sociét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), rendu en référé, par un acte du 15 septembre 2003, la société Crystal Denim a consenti à la société MC2 diffusion un contrat d'agence commerciale. La société Crystal Denim a été mise en sauvegarde le 7 juillet 2014 et un plan de sauvegarde avec cession partielle de son fonds de commerce au profit de la société Mercury a été arrêté le 5 août 2015. La société Crystal Denim ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2017, la société MC2 diffusion a assigné la société Mercury en paiement d'une provision correspondant à des factures émises au titre du contrat d'agence commerciale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Mercury et M. J... , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mercury, font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à verser à la société MC2 diffusion une certaine somme, à titre de provision, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande dirigée contre une société en vertu d'un contrat auquel elle n'est pas partie, qui suppose que soient interprétés le contrat et les conditions de son éventuel transfert pour déterminer s'il a vocation à s'appliquer à la défenderesse ; qu'au cas de l'espèce, en considérant que le contrat d'agent commercial souscrit entre la société MC2 diffusion et la société Crystal Denim aurait été repris par la société Mercury, cessionnaire du fonds de commerce de la société Crystal Denim, dans le cadre d'un plan de sauvegarde ne prévoyant pas le transfert de ce contrat, que la société Mercury est débitrice des factures afférentes à ce contrat et que la demande de provision de la société MC2 diffusion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a, en réalité, tranché une contestation sérieuse, violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.

5Pour condamner la société Mercury à payer une provision à la société MC2 diffusion, l'arrêt retient que ces dernières ont échangé de nombreux courriels faisant état de leur relation commerciale et évoquant la signature d'un avenant au contrat d'agence commerciale initialement signé par la société Crystal Denim. Il en déduit que la poursuite de ce contrat par la société Mercury, après la cession du fonds de commerce de la société Crystal Denim à son profit, est établie avec l'évidence requise en référé.

6En statuant ainsi, alors que la portée de ces documents était contestée et ne pouvait être appréciée sans interprétation de la volonté des parties, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société MC2 diffusion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MC2 diffusion et la condamne à payer à la société Mercury la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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