Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Mercury et M. J... , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mercury, font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à verser à la société MC2 diffusion une certaine somme, à titre de provision, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande dirigée contre une société en vertu d'un contrat auquel elle n'est pas partie, qui suppose que soient interprétés le contrat et les conditions de son éventuel transfert pour déterminer s'il a vocation à s'appliquer à la défenderesse ; qu'au cas de l'espèce, en considérant que le contrat d'agent commercial souscrit entre la société MC2 diffusion et la société Crystal Denim aurait été repris par la société Mercury, cessionnaire du fonds de commerce de la société Crystal Denim, dans le cadre d'un plan de sauvegarde ne prévoyant pas le transfert de ce contrat, que la société Mercury est débitrice des factures afférentes à ce contrat et que la demande de provision de la société MC2 diffusion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a, en réalité, tranché une contestation sérieuse, violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
5Pour condamner la société Mercury à payer une provision à la société MC2 diffusion, l'arrêt retient que ces dernières ont échangé de nombreux courriels faisant état de leur relation commerciale et évoquant la signature d'un avenant au contrat d'agence commerciale initialement signé par la société Crystal Denim. Il en déduit que la poursuite de ce contrat par la société Mercury, après la cession du fonds de commerce de la société Crystal Denim à son profit, est établie avec l'évidence requise en référé.
6En statuant ainsi, alors que la portée de ces documents était contestée et ne pouvait être appréciée sans interprétation de la volonté des parties, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé le texte susvisé.