Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-13.349

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par la société ECI, l'arrêt constate que l'article 6 de ses conditions générales d'achat prévoit, d'une part, que le contrôle des produits par l'acheteur peut donner lieu lors de la livraison à un refus de réception, d'autre part, que l'acheteur peut aussi effectuer des contrôles chez le fournisseur, pendant la fabrication, puis retient un manquement de la société ECI à ce titre. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 décembre 2018), par un devis accepté du 9 juillet 2010, la société Pacific PVC (la société PVC) s'est engagée à fournir à la société Enrobage concassage et infrastructure (la société ECI) des tubes en plastique, destinés à l'enfouissement d'une ligne électrique de 90 000 volts.

2Lors des essais de mise en pression des canalisations réalisés par la société Speed, des fuites sont apparues et la société ECI a réalisé des travaux pour les localiser et tenter de réparer les désordres.

3La société PVC a déclaré le sinistre auprès de son assureur « multirisques », la société Generali.

4Soutenant que la société PVC ne lui avait pas fourni des tubes correspondant aux normes NF PN 10 et NF PN 16, la société ECI, sur le fondement de la garantie d'éviction et des articles 1147 et 1603 du code civil, a assigné en indemnisation de son préjudice les sociétés PVC et Generali, qui ont mis en cause respectivement la société Gras et Savoye, courtier en assurances, et la société Speed. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la garantie de la société Generali ne serait pas retenue, la société PVC a recherché la responsabilité du courtier.

Les questions examinées par la Cour

Sur les cinq moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

6La société ECI fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la société PVC et son assureur, la société Generali, à lui verser la somme de 55 545 600 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002, de déclarer la société PVC tenue de réparer seulement à hauteur des deux tiers le préjudice subi par elle du fait de la livraison d'une chose non conforme et, en conséquence, de limiter à la somme de 37 030 400 francs CFP le montant des dommages-intérêts que la société PVC était condamnée à lui payer, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société ECI qui faisait valoir que les conditions générales d'achat prévoyaient, à l'article 8, une garantie contre les défauts de conception de matière, de fabrication ou de montage à la charge du fournisseur, indépendamment de toute notion de vice caché ou de non-conformité, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par la société ECI, l'arrêt constate que l'article 6 de ses conditions générales d'achat prévoit, d'une part, que le contrôle des produits par l'acheteur peut donner lieu lors de la livraison à un refus de réception, d'autre part, que l'acheteur peut aussi effectuer des contrôles chez le fournisseur, pendant la fabrication, puis retient un manquement de la société ECI à ce titre.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ECI, qui soutenait que l'article 8 de ses conditions générales d'achat prévoyait une garantie contre les défauts de conception, de matière, de fabrication ou de montage à la charge du fournisseur indépendamment de toute notion de vice caché, la cour d'appel, qui a retenu que le préjudice subi par la société ECI était la conséquence directe du défaut de fabrication établi à l'égard de la société PVC, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Demandes de mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Speed, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi, la cassation n'atteignant pas le rejet des demandes formées contre elle.

11Mais il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Gras et Savoye, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau, il déclare la société Pacific PVC tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société Enrobage concassage et infrastructure du fait de la livraison d'une chose non conforme, condamne la société Pacific PVC à payer à la société Enrobage concassage et infrastructure la somme de 37 030 400 francs CFP, outre intérêts, dit que la compagnie Generali doit garantir la société Pacific PVC de cette condamnation à hauteur de la somme de 19 093 078 francs CFP en deniers ou quittances, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Met hors de cause la société Speed,
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Gras et Savoye,
  • Condamne la société Pacific PVC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Pacific PVC et Generali et condamne la société Pacific PVC à payer à chacune des sociétés Enrobage concassage et infrastructure, Speed et Gras et Savoye, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.