6La société ECI fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la société PVC et son assureur, la société Generali, à lui verser la somme de 55 545 600 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002, de déclarer la société PVC tenue de réparer seulement à hauteur des deux tiers le préjudice subi par elle du fait de la livraison d'une chose non conforme et, en conséquence, de limiter à la somme de 37 030 400 francs CFP le montant des dommages-intérêts que la société PVC était condamnée à lui payer, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société ECI qui faisait valoir que les conditions générales d'achat prévoyaient, à l'article 8, une garantie contre les défauts de conception de matière, de fabrication ou de montage à la charge du fournisseur, indépendamment de toute notion de vice caché ou de non-conformité, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »