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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 20-19.374

ECLI:FR:CCASS:2021:C300886

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, nulle partie ne peut être condamnée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Pour déclarer recevable la demande de M. [E], le jugement retient que le défendeur tel qu'il a été cité à l‘audience et représenté par son conseil a indiqué, par le biais de son conseil lors de l'audience, qu'il reprenait les mêmes éléments en défense pour le compte du syndic et que la procédure a été régularisée en présence des parties. 6. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant et sans constater l'intervention volontaire du syndic, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Annemasse, 31 janvier 2020), rendu en dernier ressort, M. [E], propriétaire, avec son épouse, du lot [Cadastre 2] dans l'ensemble immobilier du Clos des Jacques, soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société Agence du Lac (le syndic), a formé une déclaration au greffe pour obtenir la condamnation de cette dernière à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'arrachage d'une haie bordant le jardin privatif dépendant de son lot.

2Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, représenté par son syndic, a seul été convoqué à l'audience.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndic fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de M. [E], de lui ordonner de procéder à l'annulation de sa relance du 19 novembre 2019 et de le condamner à payer diverses sommes, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des propres constatations du tribunal que l'Agence du Lac n'a jamais été convoquée et a fortiori n'a jamais été présente à aucune audience devant lui ; que le tribunal, néanmoins, a retenu que la procédure avait été régularisée lors de l'audience du 10 décembre 2019 en présence des parties, dès lors que le syndicat avait indiqué par le biais de son conseil lors de l'audience du 10 décembre 2019 qu'il reprenait les mêmes éléments en défense pour le compte de la société Agence du Lac ; que le syndicat n'étant pas le mandataire de son syndic, le tribunal a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, nulle partie ne peut être condamnée sans avoir été entendue ou appelée.

5Pour déclarer recevable la demande de M. [E], le jugement retient que le défendeur tel qu'il a été cité à l‘audience et représenté par son conseil a indiqué, par le biais de son conseil lors de l'audience, qu'il reprenait les mêmes éléments en défense pour le compte du syndic et que la procédure a été régularisée en présence des parties.

6En se déterminant ainsi, par un motif inopérant et sans constater l'intervention volontaire du syndic, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité d'Annemasse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bonneville ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Agence du lac la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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