Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le syndic fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de M. [E], de lui ordonner de procéder à l'annulation de sa relance du 19 novembre 2019 et de le condamner à payer diverses sommes, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des propres constatations du tribunal que l'Agence du Lac n'a jamais été convoquée et a fortiori n'a jamais été présente à aucune audience devant lui ; que le tribunal, néanmoins, a retenu que la procédure avait été régularisée lors de l'audience du 10 décembre 2019 en présence des parties, dès lors que le syndicat avait indiqué par le biais de son conseil lors de l'audience du 10 décembre 2019 qu'il reprenait les mêmes éléments en défense pour le compte de la société Agence du Lac ; que le syndicat n'étant pas le mandataire de son syndic, le tribunal a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, nulle partie ne peut être condamnée sans avoir été entendue ou appelée.
5Pour déclarer recevable la demande de M. [E], le jugement retient que le défendeur tel qu'il a été cité à l‘audience et représenté par son conseil a indiqué, par le biais de son conseil lors de l'audience, qu'il reprenait les mêmes éléments en défense pour le compte du syndic et que la procédure a été régularisée en présence des parties.
6En se déterminant ainsi, par un motif inopérant et sans constater l'intervention volontaire du syndic, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.