7La société Henri Echeveste immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression d'un emplacement aménagé sur son lot pour recevoir une poubelle collective, alors :
« 1° / que les restrictions à l'usage d'un lot ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à compter de leur publication ou si l'acte modificatif est expressément constaté l'acte de cession, qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent ; qu'en rejetant la demande de la société Echeveste Immobilier, ayant cause de M. [O], tendant à la suppression du conteneur à ordures placé par le syndicat des copropriétaires sur son lot, après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mention contractuelle publiée, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
2°/ que les restrictions à l'usage d'un lot ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à compter de leur publication ou si l'acte modificatif est expressément constaté l'acte de cession, qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Echeveste Immobilier, ayant-cause de M. [O], tendant à la suppression du conteneur à ordures placé par le syndicat des copropriétaires sur son lot, que cette restriction au droit d'usage du lot propriété de la société Echeveste immobilier lui était opposable dès lors qu'elle avait été accordée par M. [O] au syndicat des copropriétaires lors d'une assemblée générale du syndicat, la cour d'appel, qui a statué par des impropres à justifier de l'opposabilité à la société Echeveste de la restriction à l'usage de son lot accordé par l'ancien propriétaire, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 du décret du n° 67-223 du 17 mars 1967. »