3M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 58 695,20 euros l'indemnité de dépossession et de rejeter le surplus de leur demande d'indemnité, alors « que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; que le juge de l'expropriation qui fixe le montant de l'indemnité de dépossession, statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; qu'en fixant l'indemnité de dépossession à la seule somme de 58 695,20 euros, quand le Symadrem, l'expropriant, proposait une indemnité supérieure, qu'il fixait à la somme de 61 904 euros et que le commissaire du gouvernement avait proposé une indemnité supérieure, la cour d'appel a violé l'article R. 311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »