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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-22.054

ECLI:FR:CCASS:2021:C300861

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt fixe l'indemnité de dépossession à la somme de 58 695,20 euros et rejette le surplus de la demande de M. et Mme [N]. 6. En statuant ainsi, alors que l'expropriant et le commissaire du gouvernement avaient proposé une indemnité supérieure, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-10.989), fixe les indemnités revenant à M. et Mme [N] à la suite de l'expropriation partielle, au profit du syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer, de quatre parcelles leur appartenant.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 58 695,20 euros l'indemnité de dépossession et de rejeter le surplus de leur demande d'indemnité, alors « que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; que le juge de l'expropriation qui fixe le montant de l'indemnité de dépossession, statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; qu'en fixant l'indemnité de dépossession à la seule somme de 58 695,20 euros, quand le Symadrem, l'expropriant, proposait une indemnité supérieure, qu'il fixait à la somme de 61 904 euros et que le commissaire du gouvernement avait proposé une indemnité supérieure, la cour d'appel a violé l'article R. 311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt fixe l'indemnité de dépossession à la somme de 58 695,20 euros et rejette le surplus de la demande de M. et Mme [N].

6En statuant ainsi, alors que l'expropriant et le commissaire du gouvernement avaient proposé une indemnité supérieure, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 58 695,20 euros l'indemnité de dépossession et rejette le surplus de la demande de M. et Mme [N], l'arrêt rendu le 21 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer et le condamne à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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