Vu les articles 25 et 25-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 :
7Selon le premier de ces textes, la désignation du syndic est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
8Selon le deuxième, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
9Aux termes du troisième, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.
10Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 1er juin 2015, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle a pour objet la désignation de la société Citya Blois en tant que syndic et la résolution n° 7 la désignation du syndic Laforêt.
11Il ajoute, ensuite, qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée, concernant la résolution n° 6, qu'après un second vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés, elle a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés et que, concernant la résolution n° 7, il est mentionné qu'elle est sans objet du fait de l'adoption de la résolution précédente.
12Enfin, il en déduit que si l'ensemble de ces éléments met en évidence que la résolution n° 6 a été adoptée en violation des dispositions légales, le mandat donné au syndic ayant été exécuté, la demande d'annulation doit être rejetée.
13En statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision d'assemblée générale ne fait pas obstacle à son annulation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.