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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-22.487

ECLI:FR:CCASS:2021:C300845

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la réitération par l'assemblée générale du 2 novembre 2015 de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 1er juin 2015 rend sans intérêt les demandeurs au pourvoi à le soutenir. 5. Cependant, ce n'est que lorsque la décision postérieure est devenue définitive que l'action initiée contre la décision adoptée antérieurement devient irrecevable. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 25 et 25-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 septembre 2020), M. et Mme [U], M. [W] et la société civile immobilière Dufer (la SCI), copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (le syndicat) en annulation des assemblées générales des 2 novembre 2015 et 18 mai 2016, et de certaines résolutions adoptées lors de celles-ci et de l'assemblée générale du 1er juin 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [U], M. [W] et la SCI font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « que l'assemblée générale doit, en cas de pluralité de candidats, pour désigner le syndic, se prononcer sur chacune des propositions, d'abord à la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 puis, à défaut, à la majorité de l'article 24 de cette même loi ; qu'une irrégularité quant au vote portant désignation du syndic emporte l'annulation rétroactive de la résolution contestée ; qu'en refusant de prononcer la nullité des résolutions 6 et 7 de l'assemblée générale du 1er juin 2015 relatives à la désignation de la société Citya en qualité de syndic au motif que le mandat donné au syndic avait été exécuté, après avoir pourtant retenu que la résolution 6 avait « été adoptée en violation des dispositions légales susvisées », la cour d'appel a refusé de prononcer la sanction attachée aux irrégularités constatées, privant ainsi de toute efficacité les règles énoncées aux articles 25 et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et à l'article 19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qu'elle a violés. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la réitération par l'assemblée générale du 2 novembre 2015 de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 1er juin 2015 rend sans intérêt les demandeurs au pourvoi à le soutenir.

5Cependant, ce n'est que lorsque la décision postérieure est devenue définitive que l'action initiée contre la décision adoptée antérieurement devient irrecevable.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 25 et 25-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 :

7Selon le premier de ces textes, la désignation du syndic est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

8Selon le deuxième, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

9Aux termes du troisième, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.

10Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 1er juin 2015, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle a pour objet la désignation de la société Citya Blois en tant que syndic et la résolution n° 7 la désignation du syndic Laforêt.

11Il ajoute, ensuite, qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée, concernant la résolution n° 6, qu'après un second vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés, elle a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés et que, concernant la résolution n° 7, il est mentionné qu'elle est sans objet du fait de l'adoption de la résolution précédente.

12Enfin, il en déduit que si l'ensemble de ces éléments met en évidence que la résolution n° 6 a été adoptée en violation des dispositions légales, le mandat donné au syndic ayant été exécuté, la demande d'annulation doit être rejetée.

13En statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision d'assemblée générale ne fait pas obstacle à son annulation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

14M. et Mme [U], M. [W] et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors « que la résolution prise sans qu'aient été jointes les conditions essentielles des contrats et devis proposés pour l'exécution des travaux projetés encourt la nullité ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la résolution 12 de l'assemblée générale du 1er juin 2015 au motif que cette résolution avait été exécutée, après avoir pourtant retenu que cette résolution avait « été adoptée dans des conditions irrégulières », la cour d'appel a refusé de prononcer la sanction attachée aux irrégularités constatées, privant ainsi de toute efficacité les règles énoncées à l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qu'elle a violé. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

15Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la réitération par l'assemblée générale du 2 novembre 2015 de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 1er juin 2015 rend sans intérêt les demandeurs au pourvoi à le soutenir.

16Cependant, ce n'est que lorsque la décision postérieure est devenue définitive que l'action initiée contre la décision adoptée antérieurement devient irrecevable.

17Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

18Selon ce texte, pour la validité de la décision, sont notifiés, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.

19Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 1er juin 2015, l'arrêt retient qu'il est établi par le procès-verbal de celle-ci qu'il a été proposé aux copropriétaires une mise en concurrence des entreprises pour effectuer des travaux de sécurisation et de contrôle des accès au niveau des sous-sols mais que, pour certaines des entreprises, les devis n'étaient pas joints aux convocations adressées aux copropriétaires qui, dans ces conditions, n'ont pu prendre de décision en connaissance de cause.

20Il en déduit que si la résolution n° 12 a été adoptée dans des conditions irrégulières, le syndicat justifiant par la communication des factures des entreprises que les travaux ont été exécutés, la demande d'annulation doit être rejetée.

21En statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision d'assemblée générale ne fait pas obstacle à son annulation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

22M. et Mme [U], M. [W] et la SCI font encore le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui avait rejeté la demande de nullité des résolutions 6 et 7 de l'assemblée générale du 1er juin 2015 relatives à la désignation du syndic, formée par la société Dufer, les époux [U] et M. [W], entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité de l'assemblée générale du 2 novembre 2015, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

23Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

24La cassation sur le premier moyen, relatif à l'annulation de la désignation du syndic par l'assemblée générale du 1er juin 2015, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2015.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des résolutions n° 6 et 12 de l'assemblée générale du 1er juin 2015 et la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2015, l'arrêt rendu le 21 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et le condamne à payer à M. et Mme [U], M. [W] et la société civile immobilière Dufer la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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