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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-19.327

ECLI:FR:CCASS:2021:C300840

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 126 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 7. Pour déduire que la demande de M. [P] est irrecevable, l'arrêt retient que la seule pièce produite par celui-ci est une copie de l'assignation adressée le 16 juillet 2018 au service chargé de la publicité foncière, et que ce document porte un cartouche vierge, dépourvu des mentions et du timbre de l'administration, de sorte qu'il constitue une demande de publication, mais ne réalise pas par lui-même la formalité obliga

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 juin 2020), par acte du 1er juillet 2015, l'association Air soleil loisirs (l'association) a consenti à M. [P] une promesse de vente de deux parcelles lui appartenant.

2Par lettre du 2 juillet 2015, le notaire chargé d'instrumenter a adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la commune de [Localité 4] (la commune).

3Par délibération du 31 octobre 2015, la commune a décidé d'exercer son droit de préemption. M. [P] a sollicité devant la juridiction administrative l'annulation de cette délibération.

4Par actes des 7 septembre et 2 novembre 2016, il a assigné l'association et la commune aux fins de se voir reconnaître propriétaire des parcelles.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors

« qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande de M. [P], faute de publication de l'assignation du 2 novembre 2016 délivrée à la commune de [Localité 4], que « la seule pièce produite (…) est une copie de l'assignation adressée le 16 juillet 2018 au service de la publicité foncière à [Localité 3] », tandis que M. [P] avait produit, postérieurement à ses conclusions du 17 décembre 2018 mais antérieurement à l'ordonnance de clôture, une nouvelle pièce établissant que l'assignation avait été publiée, ainsi qu'un nouveau bordereau, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 126 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 126 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

7Pour déduire que la demande de M. [P] est irrecevable, l'arrêt retient que la seule pièce produite par celui-ci est une copie de l'assignation adressée le 16 juillet 2018 au service chargé de la publicité foncière, et que ce document porte un cartouche vierge, dépourvu des mentions et du timbre de l'administration, de sorte qu'il constitue une demande de publication, mais ne réalise pas par lui-même la formalité obligatoire.

8En statuant ainsi, alors que M. [P] justifiait avoir produit, avant l'ordonnance de clôture, une nouvelle pièce référencée et visée par le comptable des finances publiques et établissant que l'assignation avait été enregistrée le 16 juillet 2018 par le service chargé de la publicité foncière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association Air soleil loisirs et la commune de [Localité 4] et condamne la commune de [Localité 4] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 126 du code de procédure civile

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