Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors
« qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande de M. [P], faute de publication de l'assignation du 2 novembre 2016 délivrée à la commune de [Localité 4], que « la seule pièce produite ( ) est une copie de l'assignation adressée le 16 juillet 2018 au service de la publicité foncière à [Localité 3] », tandis que M. [P] avait produit, postérieurement à ses conclusions du 17 décembre 2018 mais antérieurement à l'ordonnance de clôture, une nouvelle pièce établissant que l'assignation avait été publiée, ainsi qu'un nouveau bordereau, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 126 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 126 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
7Pour déduire que la demande de M. [P] est irrecevable, l'arrêt retient que la seule pièce produite par celui-ci est une copie de l'assignation adressée le 16 juillet 2018 au service chargé de la publicité foncière, et que ce document porte un cartouche vierge, dépourvu des mentions et du timbre de l'administration, de sorte qu'il constitue une demande de publication, mais ne réalise pas par lui-même la formalité obligatoire.
8En statuant ainsi, alors que M. [P] justifiait avoir produit, avant l'ordonnance de clôture, une nouvelle pièce référencée et visée par le comptable des finances publiques et établissant que l'assignation avait été enregistrée le 16 juillet 2018 par le service chargé de la publicité foncière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.