6M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en déclaration de simulation, alors :
« 1°/ que lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties ; que la partie aux contrats apparent et occulte qui poursuit l'exécution de la contre-lettre n'est pas tenue d'exercer préalablement une action en simulation contre l'autre partie ; qu'en déclarant M. [W] irrecevable à agir contre la SCI du Krebsbrunnen, faute d'avoir engagé une action antérieurement au litige ou en cours d'instance à l'encontre de M. [S], son épouse et /ou leurs héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1104 et 1201 du code civil ;
2°/ que la prescription pour agir en déclaration de simulation n'est pas opposable à la partie aux contrats apparents et occulte qui poursuit l'exécution du contrat occulte ; qu'en retenant que même si le point de départ du délai de l'action en simulation est fixé au 14 février 2006, M. [W] aurait dû agir avant le 20 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 1104, 1201 et 2224 du code civil. »