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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 19-26.104

ECLI:FR:CCASS:2021:C300816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. D'une part, la cour d'appel a relevé que les obligations découlant de l'acte de vente du 10 octobre 2015 entre M. [W] et la SCI, à savoir le paiement du prix de vente et le transfert de propriété avaient été réalisées, et que [V] et [J] [S] étaient seuls parties à la simulation alléguée. 8. Elle en a exactement déduit qu'en l'absence d'action antérieure contre [V] [S] ou d'appel en la cause de ses héritiers, l'action en déclaration de simulation exercée par M. [W] était irrecevable. 9. D'autre part, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action en simulation ouverte à M. [W] était soumise à la prescription de droit commun, laquelle courrait à compter du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2019), par acte notarié du 10 octobre 2005, M. [W] a cédé une maison d'habitation, moyennant le prix de 320 000 euros, à la société civile immobilière du Krebsbrunnen (la SCI), ayant pour associés [V] [S] et son épouse, [J] [S], décédés.

2Pour financer son acquisition, la SCI a contracté un prêt de 320 000 euros.

3Se prétendant titulaire d'un contrat de bail conclu avec M. [W] le 30 octobre 2005, la SCI lui a délivré le 17 février 2017 un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire, puis l'a assigné en résiliation du bail et expulsion.

4Soutenant que la vente constituait une opération fictive dissimulant une convention de portage temporaire de la propriété de l'immeuble avec conservation, par le vendeur, d'un droit d'habitation, M. [W] a formé une demande reconventionnelle en restitution de la propriété de l'immeuble.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

6M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en déclaration de simulation, alors :

« 1°/ que lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties ; que la partie aux contrats apparent et occulte qui poursuit l'exécution de la contre-lettre n'est pas tenue d'exercer préalablement une action en simulation contre l'autre partie ; qu'en déclarant M. [W] irrecevable à agir contre la SCI du Krebsbrunnen, faute d'avoir engagé une action antérieurement au litige ou en cours d'instance à l'encontre de M. [S], son épouse et /ou leurs héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1104 et 1201 du code civil ;

2°/ que la prescription pour agir en déclaration de simulation n'est pas opposable à la partie aux contrats apparents et occulte qui poursuit l'exécution du contrat occulte ; qu'en retenant que même si le point de départ du délai de l'action en simulation est fixé au 14 février 2006, M. [W] aurait dû agir avant le 20 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 1104, 1201 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7D'une part, la cour d'appel a relevé que les obligations découlant de l'acte de vente du 10 octobre 2015 entre M. [W] et la SCI, à savoir le paiement du prix de vente et le transfert de propriété avaient été réalisées, et que [V] et [J] [S] étaient seuls parties à la simulation alléguée.

8Elle en a exactement déduit qu'en l'absence d'action antérieure contre [V] [S] ou d'appel en la cause de ses héritiers, l'action en déclaration de simulation exercée par M. [W] était irrecevable.

9D'autre part, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action en simulation ouverte à M. [W] était soumise à la prescription de droit commun, laquelle courrait à compter du jour où la contre-lettre avait été conclue entre les parties.

10Ayant fixé le point de départ du délai pour agir au plus tard le 14 février 2006, date d'établissement, par [V] et [J] [S], d'un testament par lequel ils léguaient les parts sociales de la SCI à M. [W], la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription de trente à cinq ans, l'action en simulation, qui aurait du être introduite avant le 20 juin 2013, était prescrite.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

12M. [W] fait grief à l'arrêt de le déclarer sans droit ni titre à compter du 17 avril 2017 et d'ordonner son expulsion, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître à M. [W] le droit à restitution de la propriété du bien, entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt refusant de reconnaître à l'intéressé aucun droit à occuper l'immeuble, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties ; que la cour d'appel a relevé que la commune intention des parties avait été de permettre à M. [W] de bénéficier d'un droit de jouissance gratuit pour lui permettre de continuer à occuper sa maison ; qu'en faisant produire effet au commandement de payer manifestant la volonté unilatérale de la SCI du Krebsbrunnen de mettre fin à ce droit de jouissance, la cour d'appel a violé les article 1103 et 1193 du code civil. »

Réponse de la Cour

13D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

14D'autre part, lorsqu'un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin unilatéralement à tout moment, sous réserve de respecter un délai raisonnable (Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-65.086, Bull. 2010, IV, n° 18).

15Ayant relevé que M. [W] avait toujours habité dans la maison qu'il avait vendue à la SCI et n'avait jamais été mis en demeure, du vivant de [V] et [J] [S], seuls porteurs de parts de la SCI, de régler une quelconque somme en contrepartie de cette occupation ni de quitter les lieux, la cour d'appel a souverainement retenu que la commune intention des parties était de consentir à M. [W] un droit de jouissance gratuit pour lui permettre de continuer à occuper sa maison.

16Elle a pu en déduire que le commandement de payer avec clause résolutoire délivré à M. [W] le 17 février 2017 manifestait la volonté du propriétaire de mettre fin au droit de jouissance consenti et valait congé sous préavis de deux mois.

17Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

18M. [W] fait grief à la cour d'appel de le condamner à payer à la SCI la somme de 22 150 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 18 avril 2017 au 9 juillet 2018, alors « qu'en retenant qu'il convenait de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à « 1 300 euros » par mois pour en déduire que M. [W] devait être condamné à payer la somme de « 1 500 euros x 14 + 1 500/23 = 22 150 euros », la cour d'appel s'est contredite et a statué en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

19Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs constitue un défaut de motifs.

20Pour condamner M. [W] à payer à la SCI la somme de 22 150 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 18 avril 2017 au 9 juillet 2018, l'arrêt retient comme base de calcul la somme mensuelle de 1 500 euros.

21En statuant ainsi, après avoir retenu que, pour assurer les effets d'indemnisation et de coercition inhérents à l'indemnité d'occupation, il convenait d'en fixer le montant à la somme de 1 300 euros par mois, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la SCI du Krebsbrunnen la somme de 22 150 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 18 avril 2017 au 9 juillet 2018, l'arrêt rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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