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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-18.137

ECLI:FR:CCASS:2021:C300811

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 9. Selon ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire. 10. Le pourvoi en cassation ne pouvant profiter qu'à celui qui l'a formé, M. [N] n'a pas qualité pour critiquer les chefs de dispositif concernant les demandes d'indemnisation formées par la SCI contre la société [B]. 11. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), à l'occasion de l'installation et de l'équipement du cabinet d'orthophonie de Mmes [H] et [T], ses associées, la société civile immobilière La Voie des sons (la SCI) a confié à M. [N] les lots menuiseries, plafonds et doublage-cloisons, et à la société [B] (la société [B]), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), les lots peinture-revêtements de sols et faïence.

3M. [N] a réalisé des travaux supplémentaires incluant un ragréage du sol pour permettre la pose des revêtements de sols souples par la société [B] qui a réalisé un dernier ragréage.

4Se plaignant de désordres affectant les sols, la SCI et Mmes [H] et [T] ont, après expertise, assigné M. [N], la société [B] et la société Axa en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7M. [N] fait grief à l'arrêt de retenir qu'il engage seul sa responsabilité décennale pour le désordre n° 1 et que la société [B] engage sa responsabilité de droit commun pour le désordre n° 2, de le condamner, in solidum avec la société [B] et la société Axa, à hauteur d'une certaine somme, à payer une certaine somme à la SCI au titre des travaux de reprise et de dire que, dans ses rapports avec la société [B] et la société Axa, ils se répartiront par moitié la charge définitive des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre in solidum, alors :

« 1°/ que le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en énonçant, pour juger que la responsabilité décennale de la Sarl [B] n'était pas engagée au titre du désordre n° 1, que ce désordre n'apparaissait pas imputable au ragréage R3 réalisé par cette dernière dès lors que le ragréage R2, qui en constituait le support, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de plein droit de la Sarl [B] sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse l'absence de faute du constructeur ne l'exonère pas de la responsabilité qu'il engage de plein droit envers le maître de l'ouvrage pour tous les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en énonçant, pour juger que la responsabilité décennale de la Sarl [B] n'était pas engagée au titre du désordre n° 1, que ce désordre n'apparaissait pas imputable au ragréage R3 réalisé par cette dernière dès lors que le ragréage R2, qui en constituait le support, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que la Sarl [B] n'avait pas commis de faute pour écarter sa responsabilité de plein droit, a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause seuls les désordres constatés sur la partie de l'ouvrage sur laquelle le constructeur n'a, conformément à sa mission, effectué aucuns travaux ne sont pas imputables à ce dernier et n'engagent pas sa responsabilité de plein droit ; qu'en énonçant, pour juger que le désordre n° 1 n'était pas imputable à la Sarl [B] dont il était constant qu'elle avait pour mission de réaliser les travaux de revêtements des sols, que le ragréage R2, qui constituait le support du ragréage R3 que cette dernière avait effectué, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'elle n'avait pas été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, ce dont il résultait pourtant que la Sarl [B] avait effectué des travaux sur les revêtements des sols lesquels étaient désormais affectés de désordres, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que le désordre n° 1 n'était pas imputable à la Sarl [B], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil. »

Recevabilité du moyen examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

9Selon ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

10Le pourvoi en cassation ne pouvant profiter qu'à celui qui l'a formé, M. [N] n'a pas qualité pour critiquer les chefs de dispositif concernant les demandes d'indemnisation formées par la SCI contre la société [B].

11En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • Laisse à chacun des demandeurs la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à la société civile immobilière La Voie des sons et à Mmes [H] et [T] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Suivre l'article 609 du code de procédure civile

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