7M. [N] fait grief à l'arrêt de retenir qu'il engage seul sa responsabilité décennale pour le désordre n° 1 et que la société [B] engage sa responsabilité de droit commun pour le désordre n° 2, de le condamner, in solidum avec la société [B] et la société Axa, à hauteur d'une certaine somme, à payer une certaine somme à la SCI au titre des travaux de reprise et de dire que, dans ses rapports avec la société [B] et la société Axa, ils se répartiront par moitié la charge définitive des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre in solidum, alors :
« 1°/ que le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en énonçant, pour juger que la responsabilité décennale de la Sarl [B] n'était pas engagée au titre du désordre n° 1, que ce désordre n'apparaissait pas imputable au ragréage R3 réalisé par cette dernière dès lors que le ragréage R2, qui en constituait le support, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de plein droit de la Sarl [B] sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse l'absence de faute du constructeur ne l'exonère pas de la responsabilité qu'il engage de plein droit envers le maître de l'ouvrage pour tous les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en énonçant, pour juger que la responsabilité décennale de la Sarl [B] n'était pas engagée au titre du désordre n° 1, que ce désordre n'apparaissait pas imputable au ragréage R3 réalisé par cette dernière dès lors que le ragréage R2, qui en constituait le support, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que la Sarl [B] n'avait pas commis de faute pour écarter sa responsabilité de plein droit, a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause seuls les désordres constatés sur la partie de l'ouvrage sur laquelle le constructeur n'a, conformément à sa mission, effectué aucuns travaux ne sont pas imputables à ce dernier et n'engagent pas sa responsabilité de plein droit ; qu'en énonçant, pour juger que le désordre n° 1 n'était pas imputable à la Sarl [B] dont il était constant qu'elle avait pour mission de réaliser les travaux de revêtements des sols, que le ragréage R2, qui constituait le support du ragréage R3 que cette dernière avait effectué, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'elle n'avait pas été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, ce dont il résultait pourtant que la Sarl [B] avait effectué des travaux sur les revêtements des sols lesquels étaient désormais affectés de désordres, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que le désordre n° 1 n'était pas imputable à la Sarl [B], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil. »