Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-15.567
ECLI:FR:CCASS:2021:C300808
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1604 et 1641 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. 8. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 9. Pour dire que la communauté urbaine a manqué à son obligation de délivrance et la condamner à payer des dommages-intérêts à M. [V], l'arrêt retient, d'une part, que le défaut de p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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