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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-20.381

ECLI:FR:CCASS:2021:C300803

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevables les conclusions des consorts [O] et [J] du 3 février 2020, l'arrêt retient qu'elles ont été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, et qu'elles n'ont pas permis à l'adversaire d'y répondre, alors que les parties étaient informées de la date de clôture de l'instruction depuis le 17 octobre 2019. 7. En statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché Mme [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le tex

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juillet 2020), après avoir cédé leur fonds à Mme [J], M. et Mme [O] lui ont vendu, le 21 décembre 2012, une parcelle contiguë cadastrée AD [Cadastre 1], dont ils avaient été déclarés propriétaires par acte de notoriété acquisitive préalable du même jour.

2Mme [M], propriétaire riveraine de cette parcelle, qu'elle a prétendue indivise, a assigné M. et Mme [O] et Mme [J] (les consorts [O] et [J]) en annulation des actes de notoriété acquisitive et de vente.

3Les consorts [O] et [J] ont soutenu que M. et Mme [O] avaient acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire que la parcelle située sur la commune des [Localité 3], anciennement commune de [Localité 5], lieudit [Localité 2], cadastrée AD [Cadastre 1], appartenait en indivision à Mme [B] [M] et à Mme [J] et, en conséquence, d'avoir annulé les actes authentiques du 21 décembre 2012 valant notoriété acquisitive et vente de cette parcelle AD [Cadastre 1], alors « que le juge ne peut écarter des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverses de répondre à ces conclusions ; qu'en écartant des débats les conclusions de Mme [J] et des époux [O], notifiées le 3 février 2020, en ce qu'elles n'avaient pas permis à Mme [B] [M] d'y répondre, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme [B] [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer irrecevables les conclusions des consorts [O] et [J] du 3 février 2020, l'arrêt retient qu'elles ont été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, et qu'elles n'ont pas permis à l'adversaire d'y répondre, alors que les parties étaient informées de la date de clôture de l'instruction depuis le 17 octobre 2019.

7En statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché Mme [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. et Mme [O] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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