Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire que la parcelle située sur la commune des [Localité 3], anciennement commune de [Localité 5], lieudit [Localité 2], cadastrée AD [Cadastre 1], appartenait en indivision à Mme [B] [M] et à Mme [J] et, en conséquence, d'avoir annulé les actes authentiques du 21 décembre 2012 valant notoriété acquisitive et vente de cette parcelle AD [Cadastre 1], alors « que le juge ne peut écarter des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverses de répondre à ces conclusions ; qu'en écartant des débats les conclusions de Mme [J] et des époux [O], notifiées le 3 février 2020, en ce qu'elles n'avaient pas permis à Mme [B] [M] d'y répondre, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme [B] [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour déclarer irrecevables les conclusions des consorts [O] et [J] du 3 février 2020, l'arrêt retient qu'elles ont été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, et qu'elles n'ont pas permis à l'adversaire d'y répondre, alors que les parties étaient informées de la date de clôture de l'instruction depuis le 17 octobre 2019.
7En statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché Mme [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.