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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-21.187

ECLI:FR:CCASS:2021:C300801

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [E], l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel. 7. En statuant ainsi, en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Mise hors de cause 8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont la présence n'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juillet 2020), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, Mme [E] est propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au rez-de-chaussée, et M. [X] est propriétaire d'un lot composé de l'appartement situé au-dessus.

3Se plaignant de désordres générés par des dégâts des eaux en provenance de ces appartements, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat) les a, après expertise, assignés, ainsi que leurs assureurs respectifs, en exécution de travaux d'étanchéité et en réparation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, présentée en cause d'appel, de condamnation in solidum de M. [X] et de la société Sogessur, son assureur, à indemniser son préjudice matériel, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de l'exposante en indemnisation de son préjudice personnel consécutif au sinistre litigieux, l'arrêt attaqué l'a qualifiée « de nouvelle » en cause d'appel « au sens de l'article 564 du code de procédure civile » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [E], l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel.

7En statuant ainsi, en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

8En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [E] en condamnation in solidum de M. [X] et de la société Sogessur en paiement de la somme de 11 418 euros en réparation de son préjudice matériel issu des infiltrations en provenance de l'appartement de M. [X], l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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