Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [M] et la société, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de requalification du contrat du 9 janvier 2002, de dire que le partage des produits de l'exploitation devait s'effectuer dans la proportion d'un tiers pour le bailleur et deux tiers pour le preneur, de constater la défaillance de celui-ci dans le paiement, de prononcer la résiliation du bail rural à long terme du 9 janvier 2002, d'ordonner l'expulsion et de condamner le preneur à payer au GFA une somme, alors « que, dans ses écritures d'appel, le preneur soutenait que l'absence de symétrie entre les modes de répartition des produits et des charges justifiait la requalification du contrat litigieux en contrat de fermage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour prononcer la résiliation du bail, ordonner la liquidation des comptes entre parties à dire d'expert, condamner le preneur à payer une somme à titre de provision et rejeter la demande de celui-ci en requalification du métayage en bail à ferme, l'arrêt retient que le partage des recettes et des dépenses prévu par le contrat s'applique depuis 2002 et que le décompte établi par le bailleur montre que, depuis cette date, M. [M] versait chaque année un acompte au GFA.
8En statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de bail prévoyait plusieurs dépenses réparties entre le preneur et le bailleur au tiercement, et d'autres dans les mêmes proportions que leurs droits aux produits, soit par moitié, et sans répondre aux conclusions de M. [M], qui soutenait qu'un contrat ne peut être qualifié de métayage qu'en cas de partage, dans les mêmes proportions, des produits et des charges entre le preneur et le bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.