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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-17.422

ECLI:FR:CCASS:2021:C300796

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour prononcer la résiliation du bail, ordonner la liquidation des comptes entre parties à dire d'expert, condamner le preneur à payer une somme à titre de provision et rejeter la demande de celui-ci en requalification du métayage en bail à ferme, l'arrêt retient que le partage des recettes et des dépenses prévu par le contrat s'applique depuis 2002 et que le décompte établi par le bailleur montre que, depuis cette date, M. [M] versait chaque année un acompte au GFA. 8. En statuant ainsi, tout

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2019), par acte du 9 janvier 2002, le GFA de la Genebrière (le GFA) a donné à bail rural à métayage, pour une durée de dix-huit années, à M. [M], une ferme comportant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des parcelles, ainsi qu'un domaine comprenant des bâtiments d'exploitation et des terres.

3Par lettre du 15 septembre 2016, le GFA a mis en demeure le preneur de lui payer une certaine somme au titre du bail les liant.

4Par déclaration du 29 mai 2017, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, en expulsion de M. [M], en condamnation à paiement d'une certaine somme et en établissement des comptes de sortie.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [M] et la société, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de requalification du contrat du 9 janvier 2002, de dire que le partage des produits de l'exploitation devait s'effectuer dans la proportion d'un tiers pour le bailleur et deux tiers pour le preneur, de constater la défaillance de celui-ci dans le paiement, de prononcer la résiliation du bail rural à long terme du 9 janvier 2002, d'ordonner l'expulsion et de condamner le preneur à payer au GFA une somme, alors « que, dans ses écritures d'appel, le preneur soutenait que l'absence de symétrie entre les modes de répartition des produits et des charges justifiait la requalification du contrat litigieux en contrat de fermage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour prononcer la résiliation du bail, ordonner la liquidation des comptes entre parties à dire d'expert, condamner le preneur à payer une somme à titre de provision et rejeter la demande de celui-ci en requalification du métayage en bail à ferme, l'arrêt retient que le partage des recettes et des dépenses prévu par le contrat s'applique depuis 2002 et que le décompte établi par le bailleur montre que, depuis cette date, M. [M] versait chaque année un acompte au GFA.

8En statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de bail prévoyait plusieurs dépenses réparties entre le preneur et le bailleur au tiercement, et d'autres dans les mêmes proportions que leurs droits aux produits, soit par moitié, et sans répondre aux conclusions de M. [M], qui soutenait qu'un contrat ne peut être qualifié de métayage qu'en cas de partage, dans les mêmes proportions, des produits et des charges entre le preneur et le bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne le GFA de la Genebrière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA de la Genebrière et le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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