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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-12.833

ECLI:FR:CCASS:2021:C300791

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française : 3. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, la cour d'appel ne peut statuer sur les demandes dont elle est saisie, sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces que les parties produisent devant elle pour justifier leurs prétentions. 4. Pour rejeter la demande de M. [EE], l'arrêt retient que les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur ces parcelles par M. [EE], et que, ni devant le tribunal ni devant la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 2019), M. [EE] a revendiqué la propriété par l'effet de l'usucapion, des parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] faisant partie d'un tènement appelé « Terre Tatapiri », dans l'île de Fakarava.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [EE] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. [BV] [EE] de sa demande d'acquisition par prescription des parcelles AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Adresse 22], que les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur la terre par M. [EE], outre que ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte, sans s'expliquer sur les attestations produites pour la première fois en cause d'appel par M. [EE] selon lesquelles ce dernier était notoirement considéré comme le propriétaire de cette terre, appelée « [Adresse 22] de [BV] », sur laquelle il exploitait des cocotiers depuis 1977 à la suite de son père, la cour d'appel a violé les articles 268 et 346- 2 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française :

3Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, la cour d'appel ne peut statuer sur les demandes dont elle est saisie, sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces que les parties produisent devant elle pour justifier leurs prétentions.

4Pour rejeter la demande de M. [EE], l'arrêt retient que les constats de

l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur ces parcelles par M. [EE], et que, ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte.

5En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

6Il y a lieu de mettre hors de cause la Collectivité d'Outre-Mer Polynésie française, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne Mme [GX] [EH] [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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