Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [EE] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. [BV] [EE] de sa demande d'acquisition par prescription des parcelles AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Adresse 22], que les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur la terre par M. [EE], outre que ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte, sans s'expliquer sur les attestations produites pour la première fois en cause d'appel par M. [EE] selon lesquelles ce dernier était notoirement considéré comme le propriétaire de cette terre, appelée « [Adresse 22] de [BV] », sur laquelle il exploitait des cocotiers depuis 1977 à la suite de son père, la cour d'appel a violé les articles 268 et 346- 2 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, la cour d'appel ne peut statuer sur les demandes dont elle est saisie, sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces que les parties produisent devant elle pour justifier leurs prétentions.
4Pour rejeter la demande de M. [EE], l'arrêt retient que les constats de
l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur ces parcelles par M. [EE], et que, ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte.
5En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.