Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir contre elle, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV à son encontre, et de la condamner à indemniser la SCCV du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et de fixer le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais, alors « qu'une personne qui n'est pas partie en première instance ne peut être appelée devant la cour d'appel qu'en raison d'une évolution du litige ; que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, et impliquant la mise en cause ; que la condamnation prononcée à l'encontre de l'une des parties en première instance ne constitue pas une évolution du litige justifiant la mise en cause d'un assureur, dès lors que cette partie était en mesure, dès la première instance, de procéder à cet appel en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, après avoir relevé que la société Allianz IARD n'était pas partie en première instance, avait refusé de mobiliser sa garantie sollicitée par la SCCV Villa Conti après la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 15 mars 2018, par courrier du 8 novembre 2018, ce qui constituait une évolution du litige ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la SCCV Villa Conti connaissait les demandes formées à son encontre devant le juge du premier degré, qui ont été accueillies, de sorte qu'elle était en mesure de former un appel en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD et que la condamnation prononcée à son encontre, pas plus que la réponse donnée le 8 novembre 2018, constituait une évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
8Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
9Pour déclarer recevable la demande d'intervention forcée formée contre la société Allianz, l'arrêt retient que le litige avait évolué car, par lettre du 8 novembre 2018, cet assureur avait refusé sa garantie, sollicitée par la SCCV après sa condamnation en première instance.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Allianz avait refusé sa garantie dès le 28 janvier 2010, sans que la SCCV, qui rappelait ce fait, prétendît l'avoir ignoré en première instance, ce dont il se déduisait que le nouveau refus de garantie opposé par l'assureur dommages-ouvrage ne constituait pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
11Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la SCCV contre la société Allianz.