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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-16.954

ECLI:FR:CCASS:2021:C300775

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Analysant le rapport d'expertise judiciaire de 2008 et les relevés altimétriques effectués par des géomètres en 2017, la cour d'appel a retenu que l'immeuble, construit sur un terrain argileux et donc sensible à l'eau, n'était pas stabilisé et que cette absence de stabilisation du bâtiment, qui n'était pas fondé dans le « bon sol », se traduisait par des tassements et des mouvements affectant la verticalité des poteaux, à l'origine de désordres multiples. 11. Elle a retenu, encore, que la stabilisation de l'immeuble nécessitait une reprise des fondations par micro-pieux. 12. En ayant déduit que le choix des fondations superficielles préconisé par le géotechni

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), la société civile immobilière Alan (la SCI) a fait construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux.

5Elle a confié les travaux de structure et d'aménagements extérieurs à :

- la société [F] [Z] [F] architecture, pour la maîtrise d'oeuvre ;

- la société Géolice, pour l'étude de sol, assurée auprès de la société L'Auxiliaire ;

- la société Tecnic ingénierie, pour des d'études de béton armé, assurée auprès de la SMABTP ;

- la société PPB, aux droits de laquelle vient la société KP1, pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente-étanchéité et serrurerie.

6La réception est intervenue le 30 avril 2000.

7Se plaignant de désordres, la SCI a assigné les sociétés [F] [Z] [F] architecture, Géolice, Tecnic ingénierie, SMABTP et KP1 en indemnisation de ses préjudices. La société L'Auxiliaire a été appelée en intervention forcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi S 20-16.954 de la société [F] [Z] [F] architecture et sur les premier et troisième moyens du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1, ci-après annexés

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Géolice

Ce que soutenait le demandeur

9La société Géolice fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société [F] [Z] [F] architecture à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise des désordres affectant la structure du bâtiment, évalués à la somme de 505 720,80 euros HT, des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de second œuvre, dits d'aménagements intérieurs, évalués à la somme de 36 615 euros HT, et du coût total des préjudices immatériels, évalués à la somme de 16 397,98 euros HT, alors « qu'en se bornant, pour condamner la société Géolice à garantir la société [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette société au profit de la SCI Alan, à retenir que la société Géolice avait préconisé de mettre en oeuvre des fondations superficielles dans un terrain ayant pourtant des caractéristiques médiocres, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle faute de la société Géolice, pourtant exclue par l'expert, qui serait résultée de la préconisation de réaliser des fondations superficielles, souples et articulées, conçues de manière à encaisser ces tassements, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10Analysant le rapport d'expertise judiciaire de 2008 et les relevés altimétriques effectués par des géomètres en 2017, la cour d'appel a retenu que l'immeuble, construit sur un terrain argileux et donc sensible à l'eau, n'était pas stabilisé et que cette absence de stabilisation du bâtiment, qui n'était pas fondé dans le « bon sol », se traduisait par des tassements et des mouvements affectant la verticalité des poteaux, à l'origine de désordres multiples.

11Elle a retenu, encore, que la stabilisation de l'immeuble nécessitait une reprise des fondations par micro-pieux.

12En ayant déduit que le choix des fondations superficielles préconisé par le géotechnicien n'était pas adapté à la qualité du terrain, elle a, sans procéder par voie de simple affirmation, pu retenir la responsabilité de la société Géolice dans la survenance des dommages.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi S 20-16.954 de la société [F] [Z] [F] architecture et sur le deuxième moyen du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1, réunis

Ce que soutenait le demandeur

14Par son troisième moyen, la société [F] [Z] [F] architecture fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI les sommes de 505 720,80 euros HT, 1 260 euros HT et 36 615 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement, alors « que le maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse doit démontrer qu'il n'est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer ; en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir que "la Sci Alan ne pourrait obtenir d'indemnisation que sur une base hors taxes, la Sci ne justifiant pas ne pas être soumise à la TVA" ; qu'en décidant que les condamnations prononcées devaient être assorties de la TVA en vigueur au jour du règlement, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

15Par son deuxième moyen, la société KP1 fait grief à l'arrêt de condamner la société [F] [Z] [F] architecture à payer à la SCI les sommes de 505 720,80 euros HT, 1 260 et 36 615 euros au titre des travaux de reprise, des désordres affectant la structure du bâtiment, les aménagements intérieurs et les fissurations, l'étanchéité et les infiltrations, sommes auxquelles s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement et de dire que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise et que, pour le surplus, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société KP1 à concurrence de 60 % et 80 % du coût total de travaux de reprise, alors « que le principe de la réparation intégrale du dommage suppose que la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue un élément du préjudice que dans la mesure où elle reste définitivement à la charge de la victime du dommage ; que dès lors en décidant que la TVA en vigueur au jour du règlement s'ajoutera aux sommes de 505 720,80 euros et 36 615 euros dues au titre des travaux de reprise des désordres sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société KP1 si la SCI Alan ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale :

16Il résulte de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

17L'arrêt octroie à la SCI une indemnisation augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.

18En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI justifiait ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvoir en récupérer le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1

Ce que soutenait le demandeur

19La société KP1 fait grief à l'arrêt de dire, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80 %, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise et par la société KP1 à concurrence de 60 % du coût total des travaux de reprise et de rejeter les autres demandes des parties concernant les recours et notamment le recours de la société KP1 contre la SMABTP, assureur de Tecnic ingénierie, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors en déboutant la société KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de la société Tecnic Ingénierie, au motif général qu'il ne serait pas établi que l'absence de fondations adaptées et que les désordres qui en sont résultés seraient imputables à la société Tecnic Ingénierie, BET chargé des études de béton armé et qu'aucune faute de sa part ayant été directement à l'origine des désordres en question ne serait démontrée, sans répondre aux conclusions étayées de la société KP1 qui faisait valoir que la société Tecnic Ingénierie n'avait formulé aucune réserve sur les plans de la Société PBB (aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la Société KP1, qui lui avaient été soumis en cours de chantier, alors qu'à la différence de la Société KP1, le rapport d'étude des sols de la Société Géolice lui avait été remis ; qu'elle n'avait pas émis la moindre réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié ; que KP1 étayait cette démonstration d'une faute de la société Tecnic Ingénierie, qui, ayant connaissance d'une information déterminante s'était abstenue de la communiquer, en produisant d'une part le document « fondations coffrage » de mars 1999 faisant expressément référence à l'étude Géolice et impliquant la société Tecnic Ingénierie et d'autre part le contrat d'engagement de la société Tecnic Ingénierie qui mentionnait sa mission de réalisation de plan de fondation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21Pour rejeter le recours de la société KP1 contre l'assureur de la société Tecnic ingénierie, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'absence de fondations adaptées et les désordres qui en sont résultés sont imputables à la société Tecnic ingénierie, bureau d'études chargé des études de béton armé, et qu'aucune faute de sa part, ayant été directement à l'origine des désordres, n'est démontrée.

22En statuant ainsi, après avoir retenu le caractère inadapté des fondations, sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui soutenaient que la société Tecnic ingénierie, qui avait connaissance de l'étude de la société Géolice et qui devait prescrire le mode de fondation approprié, avait commis une faute en n'émettant pas de réserves sur les plans qui lui avaient été soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation prononcée sur le troisième moyen de la société [F] [Z] [F] architecture et sur le deuxième moyen de la société KP1 est limitée à la condamnation au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

24La cassation prononcée sur le quatrième moyen de la société KP1 s'étend aux dispositions répartissant la créance de recours de la société [F] [Z] [F] architecture et au rejet des recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de la société Tecnic ingénierie, mais ne s'étend pas aux dispositions déclarant irrecevables les demandes de la SCI contre la SMABTP.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [F] [Z] [F] architecture à payer à la société civile immobilière Alan la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes de 505 720,80 euros, 1 260,00 euros et 36 615,00 euros, en ce qu'il dit, sur les désordres affectant la structure, que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80 %, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % du coût total de travaux de reprise et par la société KP1 à concurrence de 60 % du coût total de travaux de reprise et en ce qu'il rejette les recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de Tecnic Ingénierie, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Alan aux dépens du pourvoi n° 20-16.954 et la SMABTP aux dépens du pourvoi n° B 20-18.780 ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

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