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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-17.689

ECLI:FR:CCASS:2021:C300770

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. En premier lieu, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, retenu qu'il résultait de ses conclusions que la SMECA se fondait exclusivement sur l'action directe de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour réclamer la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux effectués. 7. En deuxième lieu, la SMECA n'ayant pas soutenu dans ses conclusions la commission par le maître de l'ouvrage d'une faute délictuelle justifiant la condamnation de celui-ci à l'indemniser du coût réel des travaux sans référence aux stipulations du contrat annulé, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit. 8. En t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2020), la société Athis Mons Noyer Renard, Lot N (la société Athis Mons), maître d'ouvrage, a confié la construction de logements à la Société de préfabrication de menuiserie (la SOPREMEN), entreprise générale, depuis en liquidation judiciaire.

2La SOPREMEN a sous-traité la fourniture et les poses d'armatures à la Société de mise en coffrage d'armatures (la SMECA).

3La société Athis Mons a agréé le sous-traitant.

4La SMECA a assigné la société Athis Mons et le liquidateur de la SOPREMEN en nullité du contrat de sous-traitance et en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

5La SMECA fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, de rejeter sa demande indemnitaire contre la société Athis Mons, alors :

« 2°/ que le juge qui dispose de la faculté de relever d'office un moyen de droit ne peut y procéder sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, conformément au principe du contradictoire qui s'impose au juge comme aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, d'office, a relevé que les écritures de la société Smeca faisant essentiellement référence à l'action directe, et de manière beaucoup plus accessoire aux notions de responsabilité et de nullité, devaient être interprétées comme se fondant en réalité exclusivement sur l'action directe de la loi du 31 décembre 1975, refusant ainsi d'examiner la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Athis Mons Noyer Renard Lot N, sans avoir été saisie de ce moyen par cette dernière et sans inviter les parties à présenter leurs observations, a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la société Smeca avait fondé ses demandes au titre d'un manquement du maître d'ouvrage à ses obligations quant à la vérification de la fourniture d'une caution et sollicitait, au titre de l'indemnisation, la condamnation de la société Athis Mons Noyer Renard, Lot N à lui verser le coût réel des travaux à évaluer à dire d'expert ; que la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande au seul motif qu'elle aurait été accessoire et peu clairement formulée, sans rechercher si l'annulation du contrat de sous-traitance en suite du défaut de caution et la faute de la société Athis Mons Noyer Renard Lot N ne laissait pas place pour une demande indemnitaire ayant un fondement délictuel à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil , devenu 1240 du même code, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en cas d'annulation du contrat de sous-traitance pour défaut de fourniture de caution, le sous-traitant peut demander au maître d'ouvrage, qui a accepté et agréé le sous-traitant et commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal, en l'absence de délégation de paiement, la caution garantissant le paiement des sommes dues en application du sous-traité, l'indemnisation correspondant au coût réel des travaux réalisés, sans référence aucune aux stipulations contractuelles du contrat annulé ; qu'en retenant que l'annulation du contrat de sous-traitance n'avait pas pour effet de créer un lien juridique nouveau et direct avec le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

5°/ qu'en cas d'annulation du contrat de sous-traitance pour défaut de fourniture de caution, le sous-traitant peut demander au maître d'ouvrage, qui a accepté et agréé le sous-traitant et commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal, en l'absence de délégation de paiement, la caution garantissant le paiement des sommes dues en application du sous-traité, l'indemnisation correspondant au coût réel des travaux réalisés, sans référence aucune aux stipulations contractuelles du contrat annulé ; qu'en retenant, pour débouter la société Smeca de sa demande à l'encontre de la société Athis Mons Noyer Renard, que la demande ne peut s'exercer que dans le périmètre des prestations effectivement acceptées et contractualisées entre l'ensemble des parties, soit à la fois l'entrepreneur principal, le maître d'ouvrage et le sous-traitant et que le contrat de sous-traitance étant un marché à forfait, elle ne peut demander paiement de sommes en sus au maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

6En premier lieu, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, retenu qu'il résultait de ses conclusions que la SMECA se fondait exclusivement sur l'action directe de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour réclamer la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux effectués.

7En deuxième lieu, la SMECA n'ayant pas soutenu dans ses conclusions la commission par le maître de l'ouvrage d'une faute délictuelle justifiant la condamnation de celui-ci à l'indemniser du coût réel des travaux sans référence aux stipulations du contrat annulé, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit.

8En troisième lieu, statuant sur la demande en paiement au regard du fondement juridique invoqué, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la demande pouvait aboutir sur le fondement de la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage.

9Le moyen, irrecevable pour partie, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La SMECA fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, d'ordonner les restitutions réciproques, de la condamner à payer à la SOPREMEN la somme de 271 820,78 euros et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SOPREMEN à la somme de 302 847,52 euros, alors « que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Smeca avait expressément fondé ses demandes au titre d'un manquement du maître d'ouvrage à ses obligations quant à la vérification de la fourniture d'une caution et sollicitait, au titre de l'indemnisation, la condamnation de la société Athis Mons Noyer Renard, Lot N à lui verser le coût réel des travaux à évaluer à dire d'expert, sans formuler aucune demande à l'encontre de la société Sopremen, entrepreneur principal ; qu'en condamnant la société Smeca à restituer à la société Sopremen la somme de 271.820,78 euros et en fixant la créance de restitution de la société Smeca, en suite de l'annulation du contrat de sous-traité, au passif de la société Sopremen pour un montant de 302.847,52 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litiges et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12Pour ordonner les restitutions réciproques, condamner la SMECA à payer à la SOPREMEN une certaine somme et fixer la créance de la SMECA au passif de la procédure collective de la SOPREMEN, l'arrêt retient que l'annulation du sous-traité entraîne l'anéantissement rétroactif de la convention, de sorte que le sous-traitant est fondé à réclamer à l'entrepreneur principal le paiement du coût réel de ses prestations et que la SMECA doit restituer les sommes perçues au titre de la convention de sous-traitance.

13En statuant ainsi, alors qu'aucune demande en paiement n'avait été formulée en appel entre la société SOPREMEN et la SMECA, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne les restitutions réciproques, condamne la Société de mise en coffrage d'armatures à payer à la Société de préfabrication de menuiserie la somme de 271 820,78 euros, fixe la créance de la Société de mise en coffrage d'armatures au passif de la procédure collective de la Société de préfabrication de menuiserie à la somme de 302 847,52 euros, rappelle que la créance de la Société de mise en coffrage d'armatures étant une créance postérieure, doit faire l'objet d'une déclaration de créance au titre de l'intégralité des créances dues et de la compensation éventuelle pour créance connexe, dans le délai de deux mois de leur exigibilité, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Fixe au passif de la procédure collective de la Société de préfabrication de menuiserie les dépens du pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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