Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La SMECA fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, de rejeter sa demande indemnitaire contre la société Athis Mons, alors :
« 2°/ que le juge qui dispose de la faculté de relever d'office un moyen de droit ne peut y procéder sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, conformément au principe du contradictoire qui s'impose au juge comme aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, d'office, a relevé que les écritures de la société Smeca faisant essentiellement référence à l'action directe, et de manière beaucoup plus accessoire aux notions de responsabilité et de nullité, devaient être interprétées comme se fondant en réalité exclusivement sur l'action directe de la loi du 31 décembre 1975, refusant ainsi d'examiner la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Athis Mons Noyer Renard Lot N, sans avoir été saisie de ce moyen par cette dernière et sans inviter les parties à présenter leurs observations, a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la société Smeca avait fondé ses demandes au titre d'un manquement du maître d'ouvrage à ses obligations quant à la vérification de la fourniture d'une caution et sollicitait, au titre de l'indemnisation, la condamnation de la société Athis Mons Noyer Renard, Lot N à lui verser le coût réel des travaux à évaluer à dire d'expert ; que la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande au seul motif qu'elle aurait été accessoire et peu clairement formulée, sans rechercher si l'annulation du contrat de sous-traitance en suite du défaut de caution et la faute de la société Athis Mons Noyer Renard Lot N ne laissait pas place pour une demande indemnitaire ayant un fondement délictuel à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil , devenu 1240 du même code, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en cas d'annulation du contrat de sous-traitance pour défaut de fourniture de caution, le sous-traitant peut demander au maître d'ouvrage, qui a accepté et agréé le sous-traitant et commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal, en l'absence de délégation de paiement, la caution garantissant le paiement des sommes dues en application du sous-traité, l'indemnisation correspondant au coût réel des travaux réalisés, sans référence aucune aux stipulations contractuelles du contrat annulé ; qu'en retenant que l'annulation du contrat de sous-traitance n'avait pas pour effet de créer un lien juridique nouveau et direct avec le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
5°/ qu'en cas d'annulation du contrat de sous-traitance pour défaut de fourniture de caution, le sous-traitant peut demander au maître d'ouvrage, qui a accepté et agréé le sous-traitant et commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal, en l'absence de délégation de paiement, la caution garantissant le paiement des sommes dues en application du sous-traité, l'indemnisation correspondant au coût réel des travaux réalisés, sans référence aucune aux stipulations contractuelles du contrat annulé ; qu'en retenant, pour débouter la société Smeca de sa demande à l'encontre de la société Athis Mons Noyer Renard, que la demande ne peut s'exercer que dans le périmètre des prestations effectivement acceptées et contractualisées entre l'ensemble des parties, soit à la fois l'entrepreneur principal, le maître d'ouvrage et le sous-traitant et que le contrat de sous-traitance étant un marché à forfait, elle ne peut demander paiement de sommes en sus au maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. »
Réponse de la Cour
6En premier lieu, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, retenu qu'il résultait de ses conclusions que la SMECA se fondait exclusivement sur l'action directe de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour réclamer la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux effectués.
7En deuxième lieu, la SMECA n'ayant pas soutenu dans ses conclusions la commission par le maître de l'ouvrage d'une faute délictuelle justifiant la condamnation de celui-ci à l'indemniser du coût réel des travaux sans référence aux stipulations du contrat annulé, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit.
8En troisième lieu, statuant sur la demande en paiement au regard du fondement juridique invoqué, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la demande pouvait aboutir sur le fondement de la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage.
9Le moyen, irrecevable pour partie, n'est donc pas fondé pour le surplus.