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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 20-20.512

ECLI:FR:CCASS:2021:C300755

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que la société bailleresse ne justifie pas qu'un délai pour présenter ses dires à une date plus lointaine que celle du 9 octobre 2017 lui ait été indiqué par l'expert. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que, comme établi par sa pièce n° 22, l'expert avait prorogé au 12 octobre 2017 le délai de dépôt des dires récapitulatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exige

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2020), le 2 juillet 1986, M. [Z] [K], aux droits duquel se trouve la SCI 2 B (la SCI), a donné en location à M. [Y] [K], aux droits duquel vient Mme [S], un immeuble à usage commercial et d'habitation.

2Le 9 février 2010, la SCI a fait délivrer au preneur un commandement de payer les taxes foncières des années 2007, 2008 et 2009, visant la clause résolutoire insérée au bail.

3Le 9 mars 2010, Mme [S] a assigné la SCI en opposition au commandement et en condamnation du bailleur à réaliser certains travaux.

4Un arrêt du 21 mai 2015 a annulé le commandement du 9 février 2010 et a ordonné une expertise judiciaire à l'effet de décrire les désordres affectant l'immeuble loué et d'en chiffrer le coût.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise établi le 9 octobre 2017 et de la condamner, en conséquence, à payer diverses sommes à sa locataire, alors « que les juges ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve produits ; qu'en ayant énoncé que Me [D] ne justifiait pas qu'un délai pour présenter ses dires à une date plus lointaine que le 9 octobre 2017 lui avait été indiqué par l'expert sans se prononcer sur la pièce n° 22 du bordereau constituée d'un courrier électronique par lequel l'expert judiciaire avait informé l'avocat que la date de transmission des dires récapitulatifs était reportée au 12 octobre 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter la demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que la société bailleresse ne justifie pas qu'un délai pour présenter ses dires à une date plus lointaine que celle du 9 octobre 2017 lui ait été indiqué par l'expert.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que, comme établi par sa pièce n° 22, l'expert avait prorogé au 12 octobre 2017 le délai de dépôt des dires récapitulatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne Mme [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à la SCI 2B représentée par la société [L] [I] & associés, prise en la personne de M. [E] [I], ès qualités, la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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