Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise établi le 9 octobre 2017 et de la condamner, en conséquence, à payer diverses sommes à sa locataire, alors « que les juges ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve produits ; qu'en ayant énoncé que Me [D] ne justifiait pas qu'un délai pour présenter ses dires à une date plus lointaine que le 9 octobre 2017 lui avait été indiqué par l'expert sans se prononcer sur la pièce n° 22 du bordereau constituée d'un courrier électronique par lequel l'expert judiciaire avait informé l'avocat que la date de transmission des dires récapitulatifs était reportée au 12 octobre 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour rejeter la demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que la société bailleresse ne justifie pas qu'un délai pour présenter ses dires à une date plus lointaine que celle du 9 octobre 2017 lui ait été indiqué par l'expert.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que, comme établi par sa pièce n° 22, l'expert avait prorogé au 12 octobre 2017 le délai de dépôt des dires récapitulatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.