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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 20-20.493

ECLI:FR:CCASS:2021:C300754

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour prononcer la résiliation du bail pour perte totale de la chose louée, l'arrêt retient que le coût des travaux de réparation, chiffrés par l'expert à 884 393,04 euros TTC, est supérieur à la valeur des biens loués. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Numi Technologie qui soutenait qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant HT des travaux, dès lors que la SCI bailleresse récupérait la TVA, et que celui-ci restait inférieur à la valeur des biens loués, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2020), le 1er juillet 1990, la SCI La Closeraie (la SCI) a donné en location à la société d'Etudes et de réalisations mécaniques de précision, aux droits de laquelle se trouve la société Numi Technologie, des locaux à usage commercial.

2Le 28 novembre 2012, la société Numi Technologie a fait constater par huissier de justice la présence de fissures multiples affectant l'immeuble loué.

3Le 18 mai 2015, la SCI a assigné la société Numi Technologie en résiliation du bail pour perte totale de la chose louée et en paiement d'un arriéré de loyers et charges.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Numi Technologie fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'un arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, alors « que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose ; que doit être assimilée à la perte totale de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur ; que l'exposante faisait valoir qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant HT des travaux, dès lors que la SCI bailleresse récupérait la TVA ; qu'en retenant que le coût des travaux de réparation chiffrés par l'expert à 884 393,04 euros TTC était supérieur à la valeur des biens loués fixée à 778 333 euros, sans répondre aux conclusions de l'exposante, -dirimantes puisque le montant des travaux retenu par l'arrêt, diminué de la TVA, était inférieur à la valeur de l'immeuble retenu par l'arrêt-, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour prononcer la résiliation du bail pour perte totale de la chose louée, l'arrêt retient que le coût des travaux de réparation, chiffrés par l'expert à 884 393,04 euros TTC, est supérieur à la valeur des biens loués.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Numi Technologie qui soutenait qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant HT des travaux, dès lors que la SCI bailleresse récupérait la TVA, et que celui-ci restait inférieur à la valeur des biens loués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la SCI La Closeraie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI La Closeraie et la condamne à payer à la société Numi Technologie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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