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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-19.045

ECLI:FR:CCASS:2021:C300729

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre de la clause pénale par M. [L], l'arrêt prononce la nullité de la promesse de vente du 4 août 2015. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des écritures de Mme [V] que celle-ci s'était bornée à solliciter le rejet de l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [L], la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des choses non demandées, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 mai 2020), par acte sous seing privé du 4 août 2015, M. [L] a vendu à Mme [V] un appartement et deux emplacements de stationnement dépendant d'un immeuble en copropriété au prix de 26 500 000 francs CFP.

2Mme [V] ayant refusé de signer l'acte authentique au motif que l'ampleur du contentieux opposant la copropriété à son promoteur et des travaux de reprise à effectuer sur les désordres affectant les toits terrasses n'avait pas été portée à sa connaissance lors de la conclusion de la promesse de vente, M. [L] l'a assignée en paiement de la clause pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [L] fait grief à l'arrêt de décider dans son dispositif d'annuler le « compromis » de vente et, par voie de conséquence, de rejeter sa demande au titre de la clause pénale, alors « que dans le dispositif de son mémoire, Madame [V] se bornait, indépendamment d'une demande de dommages et intérêts, à demander que Monsieur [L] fût débouté de ses demandes sans demander le prononcé de la nullité du compromis ; qu'ayant statué sur une demande qui ne leur était pas soumise, les juges du fond ont statué ultra petita et violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre de la clause pénale par M. [L], l'arrêt prononce la nullité de la promesse de vente du 4 août 2015.

7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des écritures de Mme [V] que celle-ci s'était bornée à solliciter le rejet de l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [L], la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des choses non demandées, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'arrêt doit être cassé et annulé par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du « compromis » de vente du 4 août 2015.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il annule le « compromis » de vente passé le 4 août 2015 entre M. [L] et Mme [V] portant sur l'achat d'un appartement de type F3 ainsi que deux places de parking situés [Adresse 2], au 6ème km, à [Localité 1], l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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