Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7La société Atradius fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [J] une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors :
« 1°/ que les pénalités de retard prévues par l'article L. 231-2, i) du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ; que la livraison correspond à la date à laquelle le maître de l'ouvrage prend possession de la construction ; qu'en décidant au contraire que des pénalités étaient dues au motif que la maison de Mme [J] « comportait des non-conformités liées tant aux risques d'inondations dans le sous-sol [ ] qu'à la pente du garage » sans s'interroger sur la prise de possession de la maison par Mme [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2, i) et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que lorsque les défauts de conformité qui persistent après la date de livraison ne portent pas atteinte à l'habitabilité de la maison, le retard dans la prise de possession est imputable au maître de l'ouvrage et aucune pénalité de retard n'est due ; qu'en décidant au contraire que des pénalités étaient dues au motif que la maison de Mme [J] « comportait des non-conformités liées tant aux risques d'inondations dans le sous-sol [ ] qu'à la pente du garage », sans s'interroger sur le caractère habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2, i) et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
8La cour d'appel a, d'abord, par motifs adoptés, souverainement retenu que la société Atradius ne démontrait pas une prise de possession antérieure à la date de la réception, qui a été prononcée avec réserves le 10 novembre 2010.
9Ayant, ensuite, relevé, par motifs propres, que l'ouvrage présentait, à la date de livraison prévue au 15 juin 2020, des non-conformités liées, tant au risque d'inondations en sous-sol, qui avait conduit Mme [J] à solliciter une mesure d'expertise, qu'à la pente du garage, elle a fait ressortir qu'aucun retard dans la prise de possession n'était imputable à celle-ci.
10Elle a ainsi légalement justifié sa décision.