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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-17.280

ECLI:FR:CCASS:2021:C300727

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a, d'abord, par motifs adoptés, souverainement retenu que la société Atradius ne démontrait pas une prise de possession antérieure à la date de la réception, qui a été prononcée avec réserves le 10 novembre 2010. 9. Ayant, ensuite, relevé, par motifs propres, que l'ouvrage présentait, à la date de livraison prévue au 15 juin 2020, des non-conformités liées, tant au risque d'inondations en sous-sol, qui avait conduit Mme [J] à solliciter une mesure d'expertise, qu'à la pente du garage, elle a fait ressortir qu'aucun retard dans la prise de possession n'était imputable à celle-ci. 10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2020), Mme [J] a conclu avec la société Coopérative maisons [U], désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, et représentée par un mandataire ad hoc, un contrat de construction de maison individuelle, la date de livraison étant prévue au 15 juin 2010.

3Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Auxiliaire.

4La société Atradius a accordé une garantie de livraison.

5La réception des travaux a été prononcée le 10 novembre 2010, avec des réserves.

6Se plaignant de désordres et de retard, Mme [J] a assigné, après expertise, la société Coopérative maisons [U], la société L'Auxiliaire et la société Atradius en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société Atradius fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [J] une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors :

« 1°/ que les pénalités de retard prévues par l'article L. 231-2, i) du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ; que la livraison correspond à la date à laquelle le maître de l'ouvrage prend possession de la construction ; qu'en décidant au contraire que des pénalités étaient dues au motif que la maison de Mme [J] « comportait des non-conformités liées tant aux risques d'inondations dans le sous-sol […] qu'à la pente du garage » sans s'interroger sur la prise de possession de la maison par Mme [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2, i) et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que lorsque les défauts de conformité qui persistent après la date de livraison ne portent pas atteinte à l'habitabilité de la maison, le retard dans la prise de possession est imputable au maître de l'ouvrage et aucune pénalité de retard n'est due ; qu'en décidant au contraire que des pénalités étaient dues au motif que la maison de Mme [J] « comportait des non-conformités liées tant aux risques d'inondations dans le sous-sol […] qu'à la pente du garage », sans s'interroger sur le caractère habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2, i) et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel a, d'abord, par motifs adoptés, souverainement retenu que la société Atradius ne démontrait pas une prise de possession antérieure à la date de la réception, qui a été prononcée avec réserves le 10 novembre 2010.

9Ayant, ensuite, relevé, par motifs propres, que l'ouvrage présentait, à la date de livraison prévue au 15 juin 2020, des non-conformités liées, tant au risque d'inondations en sous-sol, qui avait conduit Mme [J] à solliciter une mesure d'expertise, qu'à la pente du garage, elle a fait ressortir qu'aucun retard dans la prise de possession n'était imputable à celle-ci.

10Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11La société Atradius fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme [J] au titre des travaux de reprise et de la condamner à lui payer certaines sommes de ce chef, alors :

« 1°/ que les demandes de Mme [J] visant la somme de 72 180,72 euros, représentant des travaux destinés à remédier aux infiltrations du sous-sol, et la somme de 11 923,20 euros, représentant l'aménagement de la pente d'un garage, formulées pour la première fois en cause d'appel, n'ont pas été invoquées pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en tout cas, il n'a pas été constaté que tel était le cas des deux demandes ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de ses conclusions de première instance du 18 octobre 2016, et de l'analyse qu'en fait le jugement, Mme [J] se bornait, à l'égard de la compagnie Atradius, à solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 10 347,19 euros (pénalités de retard), 3 734,73 euros (travaux non effectués ou surfacturés), 2 539,32 euros (pompes de relevage et travaux de drainage), 344,21 euros (réparation d'une pompe) et 5 187,50 euros (au titre des travaux payés et on exécutés) ; que ces sommes n'avaient, quant à leur objet, aucun rapport avec les sommes de 72 180,72 euros (reprise des infiltrations) et 11 923,20 euros (aménagement de la descente de garage) ; qu'il était exclu que les deux demandes nouvelles puissent être regardées comme ayant les mêmes fins que les demandes de première instance ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 565 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, le point de savoir si une demande nouvellement formée en cause d'appel peut être exceptionnellement recevable suppose un rapprochement, non pas avec les moyens invoqués en première instance, mais avec les demandes formulées en première instance ; qu'il résulte en l'espèce des conclusions de première instance de Mme [J] en date du 18 octobre 2016 et de l'analyse qu'en fait le jugement, que les demandes de Mme [J], en première instance, n'ont porté que sur la condamnation de la compagnie Atradius au paiement de sommes d'argent et que l'invocation de la garantie de la compagnie Atradius n'a été mise en avant qu'à titre de moyens destinés à justifier les demandes de condamnation à paiement ; qu'à supposer que l'arrêt ait voulu se placer sous l'égide de l'article 566 du code de procédure civile, les articles 564 et 565 ayant été appliqués de façon erronée, de toute façon l'arrêt devrait être censuré pour violation de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12La demande tendant à la prise en charge par le garant de livraison du coût de travaux de reprise, dont l'indemnisation avait été sollicitée de l'assureur dommages-ouvrage devant le premier juge, était recevable en appel, dès lors qu'elle tendait aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance à l'encontre du garant de livraison au titre des dépassements du prix convenu.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14La société Atradius fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était redevable envers Mme [J] de la somme de 102 670,67 euros et de la condamner, après compensation, à payer à celle-ci la somme de 97 618,03 euros, alors « qu'en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, une franchise peut être prévue s'agissant de la prise en charge par le garant du coût des dépassements du prix convenu ; que par ailleurs, les juges du fond sont liés par l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties et ce, en application de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [J] a expressément indiqué que la franchise pouvait s'appliquer au coût des dépassements du prix convenu ; qu'en écartant cependant la franchise de 5 % qui avait été stipulée s'agissant des sommes de 72 190,72 euros et 11 923,20 euros, correspondant au coût des travaux de reprise, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

16Pour arrêter le quantum des sommes dues par le garant de livraison, l'arrêt applique la franchise de 5 % au seul coût des travaux de drainage et de pose d'une pompe de relevage, ainsi qu'aux frais de réparation de celle-ci, et l'exclut pour les autres postes d'indemnisation.

17En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [J] demandait qu'il ne soit pas fait application de la franchise à la seule somme allouée au titre des pénalités de retard, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

18La société Atradius fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en diminuant le montant dû au titre de la garantie de 5 % du montant de cette garantie, quand la franchise convenue par les parties était de « 5 % du prix convenu à la charge du maître de l'ouvrage », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

19Selon ce texte, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge, notamment, le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu.

20Pour arrêter le quantum des sommes dues par le garant de livraison, l'arrêt a retenu une franchise de 5 % du montant du dépassement de prix.

21En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui condamne la société Atradius à payer à Mme [J] la somme de 97 618,03 euros entraîne la cassation du chef de dispositif fixant la créance de la société Atradius à la procédure de liquidation judiciaire de la société Coopérative maisons [U] à la somme de 97 618,03 euros qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

23Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

25La franchise de 5 % du prix convenu, soit la somme de 10 555,96 euros, devant être déduite de celle de 86 987,45 euros retenue au titre du dépassement de prix incluant les travaux de drainage et de la pompe de relevage, la créance de Mme [J] sur la société Atradius s'établit à la somme de 76 431,49 euros à ce titre, outre les pénalités de retard à hauteur de 10 347,19 euros et un trop-perçu de 427,57 euros, soit la somme totale de 87 206,25 euros et, après compensation entre créances réciproques, la somme de 82 153,61 euros.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, est redevable envers Mme [J] de la somme de 102 670, 67 euros, en ce qu'il condamne la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à payer, après compensation, à Mme [J] la somme de 97 618,03 euros et en ce qu'il fixe la créance de la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à la procédure de liquidation judiciaire de la société Coopérative maisons [U] à la somme de 97 618,03 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droit de la société Atradius Credit Insurance NV, est redevable envers Mme [J] de la somme de 87 206,25 euros ;
  • Condamne la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droit de la société Atradius credit insurance NV, à payer, après compensation, à Mme [J] la somme de 82 153,61 euros ;
  • Constate que la créance de garantie de la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droit de la société Atradius credit insurance NV, sur la société Coopérative maisons [U], est de 82 153,61 euros ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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