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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 20-19.947

ECLI:FR:CCASS:2021:C300716

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner la société CGI [U] à payer aux copropriétaires du bâtiment D les sommes de 7 695,83 euros et 209,88 euros, ainsi qu'à rembourser les copropriétaires ayant déjà payé leur quote-part, le jugement retient que cette société a commis une faute de gestion courante à l'encontre des copropriétaires et qu'elle ne présente pas de justificatif de sa déclaration à son assureur, ce qui caractérise un défaut de diligence, pour en déduire que sa responsabilité civile professionnelle est engagée. 8. En statuant ainsi,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Colombes, 22 juin 2020), rendu en dernier ressort, Mmes [V] et [X], M. [O] et la SCI Tripag (les consorts [V]) sont propriétaires de lots dans le bâtiment D d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2Le 29 novembre 2018, à la suite d'un engorgement de la canalisation des eaux usées survenu dans ce bâtiment, l'assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de remplacement de la totalité de la colonne pour un montant de 7 695,83 euros.

3Le 11 avril 2019, l'assemblée générale a voté une résolution faisant supporter le paiement du montant des travaux aux seuls copropriétaires du bâtiment D.

4Par déclarations aux greffes, chacun des consorts [V] a requis la convocation de la société Cabinet de gestion immobilière [W] [U] (la société CGI [U]), syndic de la copropriété, pour obtenir, dans l'attente de la tenue d'un vote régulier de l'assemblée générale, la mise sous séquestre de la somme réclamée à chacun d'eux au titre des travaux et voir ordonner à la société CGI [U] de saisir son assurance de responsabilité civile.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société CGI [U] fait grief au jugement de la condamner à payer aux copropriétaires du bâtiment D les sommes de 7 695,83 euros et 209,88 euros, ainsi qu'à rembourser les copropriétaires ayant déjà payé leur quote-part, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que saisi d'une demande tendant exclusivement à la mise sous séquestre des sommes que les demandeurs ne contestaient pas devoir au titre de leur contribution aux charges de la copropriété afférentes à la réfection de la colonne d'eaux usées de leur bâtiment, et à voir enjoindre à la CGI [U] de saisir son assureur sans autre précision, le tribunal de proximité ne pouvait décider que la responsabilité civile de la société CGI [U] était engagée et la condamner à payer quelque somme que ce soit au profit des demandeurs et plus généralement des « copropriétaires du bâtiment D », sans violer par là-même les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour condamner la société CGI [U] à payer aux copropriétaires du bâtiment D les sommes de 7 695,83 euros et 209,88 euros, ainsi qu'à rembourser les copropriétaires ayant déjà payé leur quote-part, le jugement retient que cette société a commis une faute de gestion courante à l'encontre des copropriétaires et qu'elle ne présente pas de justificatif de sa déclaration à son assureur, ce qui caractérise un défaut de diligence, pour en déduire que sa responsabilité civile professionnelle est engagée.

8En statuant ainsi, alors que les consorts [V] ne sollicitaient pas la condamnation de la société CGI [U] au titre de sa responsabilité civile, le tribunal de proximité, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Colombes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Condamne Mmes [V] et [X], M. [O] et la SCI Tripag aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [V] et [X], M. [O] et la SCI Tripag et les condamne in solidum à payer à la société Cabinet de gestion immobilière Bernard-Yves [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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