Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société CGI [U] fait grief au jugement de la condamner à payer aux copropriétaires du bâtiment D les sommes de 7 695,83 euros et 209,88 euros, ainsi qu'à rembourser les copropriétaires ayant déjà payé leur quote-part, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que saisi d'une demande tendant exclusivement à la mise sous séquestre des sommes que les demandeurs ne contestaient pas devoir au titre de leur contribution aux charges de la copropriété afférentes à la réfection de la colonne d'eaux usées de leur bâtiment, et à voir enjoindre à la CGI [U] de saisir son assureur sans autre précision, le tribunal de proximité ne pouvait décider que la responsabilité civile de la société CGI [U] était engagée et la condamner à payer quelque somme que ce soit au profit des demandeurs et plus généralement des « copropriétaires du bâtiment D », sans violer par là-même les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour condamner la société CGI [U] à payer aux copropriétaires du bâtiment D les sommes de 7 695,83 euros et 209,88 euros, ainsi qu'à rembourser les copropriétaires ayant déjà payé leur quote-part, le jugement retient que cette société a commis une faute de gestion courante à l'encontre des copropriétaires et qu'elle ne présente pas de justificatif de sa déclaration à son assureur, ce qui caractérise un défaut de diligence, pour en déduire que sa responsabilité civile professionnelle est engagée.
8En statuant ainsi, alors que les consorts [V] ne sollicitaient pas la condamnation de la société CGI [U] au titre de sa responsabilité civile, le tribunal de proximité, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.