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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 20-17.327

ECLI:FR:CCASS:2021:C300709

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen, comme étant contraire à la position soutenue par M. [U] [P] devant le tribunal d'instance. 4. Cependant, le moyen n'est pas en contradiction avec la thèse soutenue par M. [U] [P] devant le juge du fond. Il ressort, en effet, de l'exposé des prétentions respectives des parties figurant dans le jugement que M. [U] [P] n'avait formulé devant lui aucun aveu judiciaire non équivoque des charges de copropriété dont le paiement lui était réclamé. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit êtr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 3 juin 2019), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel [1] (le syndicat) a assigné M. [U] [P], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [U] [P] fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'affirmer que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance en produisant un relevé d'un montant de 3 939,89 euros, sans que le détail des sommes dues ne soit produit et sans viser les justificatifs de la créance alléguée, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et ce faisant, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3Le syndicat conteste la recevabilité du moyen, comme étant contraire à la position soutenue par M. [U] [P] devant le tribunal d'instance.

4Cependant, le moyen n'est pas en contradiction avec la thèse soutenue par M. [U] [P] devant le juge du fond. Il ressort, en effet, de l'exposé des prétentions respectives des parties figurant dans le jugement que M. [U] [P] n'avait formulé devant lui aucun aveu judiciaire non équivoque des charges de copropriété dont le paiement lui était réclamé.

5Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour condamner M. [U] [P] au paiement d'un arriéré de charges de copropriété, le jugement retient que le syndicat justifie de sa créance en produisant un relevé en date du 18 février 2019 d'un montant de 3 939,89 euros, que les frais contestés par M. [U] [P] ne sont pas répertoriés par ses soins et que la consultation du décompte ne permet pas de considérer que les sommes prélevées l'auraient été indûment.

8En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [U] [P] fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un appel de charges provisionnel, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'affirmer que [U] [P] serait condamné au paiement de131,28 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2019 sans faire état des justificatifs de la créance, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et ce faisant, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10Le syndicat conteste la recevabilité du moyen pour être contraire à la position soutenue par M. [U] [P] devant le tribunal d'instance.

11Cependant, le moyen n'est pas en contradiction avec la thèse soutenue par M. [U] [P] devant le juge du fond. Il ressort, en effet, de l'exposé des prétentions respectives des parties figurant dans le jugement que M. [U] [P] n'avait formulé devant lui aucun aveu judiciaire non équivoque des charges de copropriété dont le paiement lui était réclamé.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

14Pour condamner M. [U] [P] à payer au syndicat la somme de 131,28 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2019, le jugement ne donne aucun motif.

15En statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [U] [P] au paiement des sommes de 3 939,69 euros et 131,28 euros, le jugement rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel [1] et le condamne à payer à la SCP Colin-Stoclet la somme de 3 000 euros ;

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