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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 20-15.145

ECLI:FR:CCASS:2021:C300706

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société La Corrida conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'arrêt se borne à ordonner une mesure d'expertise sans se prononcer sur le fond. 6.La cour d'appel a donné mission à l'expert de donner un avis sur le montant des redevances de location-gérance « susceptible d'avoir été perdues en raison de la fin du contrat de bail ». 7. Elle n'a donc statué ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de la demande formée par la preneuse au titre de ces redevances. 8. Le moyen, qui ne critique pas une disposition tranchant une partie du principal, n'est donc pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 7 février 2019, pourvoi n° 17-31.807), le 1er août 2005, [I] [W], aux droits de laquelle se trouve M. [W], a donné à bail à la société La Corrida des locaux à usage commercial.

2Le 26 mai 2011, M. [W] a signifié à la société La Corrida un congé à effet du 30 novembre 2011 comportant refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction.

3La société La Corrida a contesté le congé et demandé le paiement d'une indemnité d'éviction, ainsi que d'une indemnité compensatrice des redevances de location-gérance dont elle avait été privée en raison de son départ des lieux loués le 1er mai 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement des redevances de location-gérance présentée par la société La Corrida suppose qu'en soit estimé le montant et, en conséquence, de donner pour mission à l'expert désigné de donner son avis sur ce montant, alors :

« 1°/ que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que M. [W] avait conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société La Corrida tendant à l'indemnisation d'une perte de redevances de location-gérance en invoquant la nouveauté de cette prétention, soulevée pour la première fois en cause d'appel et plus précisément lors de l'instance ayant précédé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2017 ; qu'en se bornant, pour écarter cette fin de non-recevoir, à affirmer que la demande en paiement des loyers de location-gérance ne constituait pas une prétention nouvelle en cause d'appel, sans assortir cette assertion péremptoire du moindre motif de nature à la justifier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que tandis que la société La Corrida avait sollicité l'indemnisation d'une perte de redevance de location-gérance en se fondant exclusivement sur les règles gouvernant le droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel paraît avoir admis le bien-fondé en son principe de cette demande, au seul motif que des redevances de location-gérance étaient susceptibles d'avoir été perdues en raison de la fin du contrat de bail ; qu'en laissant de la sorte totalement incertain le point de savoir si le droit à l'indemnisation avait selon elle pour fondement, comme cela lui était suggéré par la société La Corrida, les règles gouvernant le droit au maintien dans les lieux du locataire évincé jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ou un prétendu droit du locataire évincé à percevoir, en plus de l'indemnité d'éviction compensatrice de la perte de son fonds de commerce, une indemnité distincte représentative d'une perte de revenu locatif, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ Que l'indemnité d'éviction étant égale au préjudice causé par le refus de renouvellement, celle-ci assure à elle seule la réparation intégrale de tous les préjudices résultant de l'éviction et de la perte du fonds de commerce ; que dès lors, en paraissant admettre le bien-fondé en son principe d'une demande indemnitaire ayant pour objet la compensation du préjudice résultant pour le commerçant ayant donné son fonds en location-gérance de la perte de ses revenus locatifs et qui s'ajouterait à l'indemnité d'éviction, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si cette demande ne poursuivait pas la réparation d'un préjudice ayant déjà vocation à être couvert par l'indemnité d'éviction par ailleurs sollicitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 145-14 du code de commerce ;

4°/ que, subsidiairement, l'exécution d'une décision de justice ultérieurement censurée ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ; qu'aussi bien, s'il faut considérer que le droit à indemnisation que les juges paraissent avoir reconnu à la société La Corrida au titre de la perte de redevances de location-gérance est fondé sur son droit à se maintenir dans les lieux, tel qu'il dérive rétrospectivement des arrêts de cassation ayant mis à néant la décision d'expulsion de la société locataire et ouvert à celle-ci le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de M. [W], en l'absence de toute faute susceptible de lui être imputée, une indemnité couvrant la perte de redevances qu'il n'avait pas lui-même perçues en exécution des décisions censurées et qui étaient dès lors insusceptibles de restitution, sauf à violer l'article L 111-11 du code de procédure civile d'exécution et l'article L 145-28 du code de commerce ;

5°/ que, subsidiairement, le droit au maintien dans les lieux a pour contrepartie nécessaire l'obligation du locataire qui le revendique de verser au propriétaire une indemnité d'occupation ; qu'aussi bien, dès lors que la cour d'appel déniait à M. [W] tout droit au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période postérieure au 1er mai 2014, supposée correspondre à la libération des lieux par la société la Corrida, celle-ci ne pouvait paradoxalement reconnaître à la locataire évincée un droit à être indemnisée d'une perte locative à compter de cette même date, quand la demande formée à ce titre par la société locataire trouvait selon elle son fondement dans son droit au maintien dans les lieux ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a violé l'article L 145-28 du code de commerce. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société La Corrida conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'arrêt se borne à ordonner une mesure d'expertise sans se prononcer sur le fond.

6.La cour d'appel a donné mission à l'expert de donner un avis sur le montant des redevances de location-gérance « susceptible d'avoir été perdues en raison de la fin du contrat de bail ».

7Elle n'a donc statué ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de la demande formée par la preneuse au titre de ces redevances.

8Le moyen, qui ne critique pas une disposition tranchant une partie du principal, n'est donc pas recevable.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [W] fait grief à l'arrêt de dire qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 5 500 euros décidée par des dispositions non censurées de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 novembre 2017 est due par la société La Corrida à M. [W] entre le 30 novembre 2011 et le 1er mai 2014, alors « que le juge ne peut statuer au prix d'une dénaturation d'un précédent jugement ; que par son précédent arrêt du 16 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, par une disposition non remise en cause par l'arrêt de cassation partiel ultérieurement intervenu, « fix(é) la créance de M. [W] à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 5 500 euros à compter du 30 novembre 2011, jusqu'à parfaite libération des lieux », sans nullement déterminer la date de cette libération ; qu'en considérant que l'arrêt du 16 novembre 2017 avait définitivement fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société La Corrida « du 30 novembre 2011 au 1er mai 2014 », pour en déduire qu'une telle indemnité n'était pas due au-delà de cette date, la cour d'appel, qui a ajouté à ce précédent arrêt une précision qui n'y figurait pas, l'a dénaturé par adjonction, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10Pour fixer au 1er mai 2014 le terme de l'obligation de la société La Corrida au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a retenu que les dispositions non cassées de son précédent arrêt du 16 novembre 2017 avaient définitivement fixé à la somme de 5 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par la société La Corrida du 30 novembre 2011 au 1er mai 2014.

11En statuant ainsi, alors que son arrêt du 16 novembre 2017 avait fixé la créance de M. [W] à titre d'indemnité d'occupation « à compter du 30 novembre 2011, jusqu'à parfaite libération des lieux », la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

12La société La Corrida fait grief à l'arrêt de dire qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 5 500 euros décidée par des dispositions non censurées de l'arrêt rendu par la cour d'appel d' Aix-en-Provence le 16 novembre 2017 est due par la société La Corrida à M. [W] entre le 30 novembre 2011 et le 1er mai 2014, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'indemnité d'occupation due par le preneur bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction en vertu du titre qu'il tient de l'article L. 145-28 du code de commerce ne présente pas un caractère indemnitaire, contrairement à l'indemnité d'occupation due par le preneur qui se maintient sans droit ni titre, et doit être déterminée conformément aux dispositions des articles L. 145-33 et suivants du code de commerce ; que dès lors l'évaluation de l'indemnité d'occupation est dans un lien de dépendance nécessaire avec la reconnaissance ou non d'un droit à indemnité d'éviction ; qu'ainsi, la cassation de l'arrêt du 16 novembre 2017 en ce qu'il déclare prescrite la demande en paiement d'une indemnité d'éviction doit s'étendre au chef de dispositif de cet arrêt qui fixe l'indemnité d'occupation due par la société La Corrida à la somme mensuelle de 5 500 euros ; qu'en énonçant que l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 5 500 euros aurait été décidée par des dispositions non censurées de l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14L'arrêt du 16 novembre 2017 a fixé à 5 500 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par la société La Corrida, après avoir déclaré celle-ci prescrite en sa demande d'indemnité d'éviction, et ordonné son expulsion.

15L'indemnité d'occupation n'a donc pas été fixée conformément aux dispositions de l'article L. 145-28, alinéa 1er, du code de commerce, applicables au preneur bénéficiaire d'une indemnité d'éviction.

16Le chef de dispositif relatif à la fixation de l'indemnité d'occupation se trouve de ce fait en lien de dépendance nécessaire avec celui ayant déclaré prescrite la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, de sorte que la cassation intervenue sur ce dernier chef entraîne, par voie de conséquence, celle du premier.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 5 500 euros décidée par des dispositions non censurées de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 novembre 2017 est due par la société La Corrida à M. [W] entre le 30 novembre 2011 et le 1er mai 2014, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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