Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4M. [W] fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement des redevances de location-gérance présentée par la société La Corrida suppose qu'en soit estimé le montant et, en conséquence, de donner pour mission à l'expert désigné de donner son avis sur ce montant, alors :
« 1°/ que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que M. [W] avait conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société La Corrida tendant à l'indemnisation d'une perte de redevances de location-gérance en invoquant la nouveauté de cette prétention, soulevée pour la première fois en cause d'appel et plus précisément lors de l'instance ayant précédé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2017 ; qu'en se bornant, pour écarter cette fin de non-recevoir, à affirmer que la demande en paiement des loyers de location-gérance ne constituait pas une prétention nouvelle en cause d'appel, sans assortir cette assertion péremptoire du moindre motif de nature à la justifier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que tandis que la société La Corrida avait sollicité l'indemnisation d'une perte de redevance de location-gérance en se fondant exclusivement sur les règles gouvernant le droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel paraît avoir admis le bien-fondé en son principe de cette demande, au seul motif que des redevances de location-gérance étaient susceptibles d'avoir été perdues en raison de la fin du contrat de bail ; qu'en laissant de la sorte totalement incertain le point de savoir si le droit à l'indemnisation avait selon elle pour fondement, comme cela lui était suggéré par la société La Corrida, les règles gouvernant le droit au maintien dans les lieux du locataire évincé jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ou un prétendu droit du locataire évincé à percevoir, en plus de l'indemnité d'éviction compensatrice de la perte de son fonds de commerce, une indemnité distincte représentative d'une perte de revenu locatif, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ Que l'indemnité d'éviction étant égale au préjudice causé par le refus de renouvellement, celle-ci assure à elle seule la réparation intégrale de tous les préjudices résultant de l'éviction et de la perte du fonds de commerce ; que dès lors, en paraissant admettre le bien-fondé en son principe d'une demande indemnitaire ayant pour objet la compensation du préjudice résultant pour le commerçant ayant donné son fonds en location-gérance de la perte de ses revenus locatifs et qui s'ajouterait à l'indemnité d'éviction, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si cette demande ne poursuivait pas la réparation d'un préjudice ayant déjà vocation à être couvert par l'indemnité d'éviction par ailleurs sollicitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 145-14 du code de commerce ;
4°/ que, subsidiairement, l'exécution d'une décision de justice ultérieurement censurée ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ; qu'aussi bien, s'il faut considérer que le droit à indemnisation que les juges paraissent avoir reconnu à la société La Corrida au titre de la perte de redevances de location-gérance est fondé sur son droit à se maintenir dans les lieux, tel qu'il dérive rétrospectivement des arrêts de cassation ayant mis à néant la décision d'expulsion de la société locataire et ouvert à celle-ci le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de M. [W], en l'absence de toute faute susceptible de lui être imputée, une indemnité couvrant la perte de redevances qu'il n'avait pas lui-même perçues en exécution des décisions censurées et qui étaient dès lors insusceptibles de restitution, sauf à violer l'article L 111-11 du code de procédure civile d'exécution et l'article L 145-28 du code de commerce ;
5°/ que, subsidiairement, le droit au maintien dans les lieux a pour contrepartie nécessaire l'obligation du locataire qui le revendique de verser au propriétaire une indemnité d'occupation ; qu'aussi bien, dès lors que la cour d'appel déniait à M. [W] tout droit au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période postérieure au 1er mai 2014, supposée correspondre à la libération des lieux par la société la Corrida, celle-ci ne pouvait paradoxalement reconnaître à la locataire évincée un droit à être indemnisée d'une perte locative à compter de cette même date, quand la demande formée à ce titre par la société locataire trouvait selon elle son fondement dans son droit au maintien dans les lieux ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a violé l'article L 145-28 du code de commerce. »