Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec [H] [Q] à payer à M. [W] une somme au titre de la clause pénale et de dire que le notaire devra lui remettre la somme séquestrée, alors « que la notification prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation doit être adressée personnellement à chacune des parties à l'acte ou l'avis de réception de la lettre unique signé par toutes les parties ; que la cour d'appel a constaté que M. [U], notaire, avait adressé à chacun des acquéreurs, M. [R] et [H] [Q], le 4 avril 2017, une lettre recommandée pour notification de leur faculté de rétractation, conformément à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, que ces deux courriers ont été reçus ensemble le 5 avril 2017, à l'adresse des acquéreurs [Adresse 6] ; que la cour d'appel a également constaté que ces courriers ont été réceptionnés par un autre occupant du domicile de M. [Q] pouvant être le père de M. [R] ou la compagne de celui-ci ; qu'en retenant néanmoins, pour dire régulières les notifications et tardif l'exercice du droit de rétractation, qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction ne figurant pas dans la loi, que la remise de ces lettres recommandées à un tiers semble indiquer que ce dernier s'est présenté en qualité de mandataire au moins apparent, et que le choix par le facteur de déposer un avis de passage n'aurait pas offert plus de garantie quant à l'information du destinataire, dans la mesure où cet avis aurait également été réceptionné au premier chef par M. [R] ou sa compagne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
7Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
8En application de ce texte, la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d'un pouvoir à cet effet.
9Pour rejeter la demande en restitution du dépôt de garantie, l'arrêt retient que l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation impose seulement une notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais n'enjoint pas à l'expéditeur de s'assurer de l'identité du signataire de l'avis de réception et que, par conséquent, il appartenait aux acquéreurs de s'assurer de la bonne réception de ces lettres et de donner procuration à des tiers, si nécessaire, pour les recevoir.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les lettres recommandées portaient des signatures qui n'étaient pas celles de [H] [Q], ni de M. [R], mais d'un tiers à qui aucune procuration n'avait été donnée pour recevoir les lettres au nom des destinataires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.