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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-17.290

ECLI:FR:CCASS:2021:C300681

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1178 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 7. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Pour dire que le défaut d'accomplissement de la condition suspensive est imputable à M. [Q], l'arrêt retient que celui-ci a commis une négligence fautive pour ne pas avoir justifié du refus du prêt sollicité aux conditions fixées dans le délai d'un mois prévu à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés