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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-19.539

ECLI:FR:CCASS:2021:C300679

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. Pour condamner les maîtres de l'ouvrage, in solidum, à payer à M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, l'arrêt retient qu'ils étaient débiteurs de cette somme envers la société Bacciocchi. 7. En statuant ainsi, alors que M. [V], ès qualités, n'avait pas constitué avocat et n'avait présenté aucune demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Orléans, 11 février et 8 juin 2020), le 3 août 2012, Mme [L] et M. [M] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Barraco, devenue la société Bacciocchi (le constructeur), aujourd'hui en liquidation judiciaire.

2Les maîtres de l'ouvrage, ayant constaté un défaut d'implantation altimétrique de la construction, ont mis la société Barraco en demeure d'y remédier et ont réceptionné l'ouvrage avec réserve.

3Le constructeur a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage, qui ont assigné la société Barraco en indemnisation de leurs préjudices. Les deux instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt du 11 février 2020 de les condamner in solidum à payer à M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, alors « que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant les maîtres de l'ouvrage à payer à Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, tandis que le liquidateur judiciaire, désigné en cours d'instance, n'avait pas constitué avocat ni a fortiori sollicité une quelconque condamnation des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6Pour condamner les maîtres de l'ouvrage, in solidum, à payer à M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, l'arrêt retient qu'ils étaient débiteurs de cette somme envers la société Bacciocchi.

7En statuant ainsi, alors que M. [V], ès qualités, n'avait pas constitué avocat et n'avait présenté aucune demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt du 8 juin 2020 de déclarer irrecevable leur requête en ultra petita, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sans que l'intérêt à agir ne soit subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en déclarant les consorts [L]-[M] irrecevables en leur requête en ultra petita faute d'intérêt à agir, du fait qu'elle se serait prononcée, à leur demande, sur la recevabilité des demandes de la société Bacchiocchi, cependant que les consorts [L]-[M] avaient intérêt à faire déclarer que la cour d'appel les avait, au prix d'un ultra petita, condamnés à payer à Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, peu important le point de savoir si la requête était bien-fondée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

10Pour déclarer irrecevable la requête en ultra petita formée par les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir dès lors que la cour d'appel qui a statué au fond s'est prononcée, à leur demande, sur la recevabilité des demandes de la société Bacchiocchi, appelante principale.

11En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage avaient intérêt à faire juger que leur condamnation à payer à M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, avait été prononcée ultra petita, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme [L] et M. [M] à payer à M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel d'Orléans ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 11 février 2020 et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Condamne M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et M. [M] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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