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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 19-24.818

ECLI:FR:CCASS:2021:C300678

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner la MAF, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre au remboursement de la somme de 25 000 euros qui correspond aux indemnités versées à M. [W] et à M. [Z], ainsi qu'au remboursement de la somme de 1920 euros qui correspond au coût du déplacement d'une clôture, outre au paiement de tous les dépens auxquels il a été condamné, que l'architecte a été défaillant dans sa mission de conception d'un immeuble dont l'implantation et l'orientation des ouvertu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2019), la société La Gallarguoise, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C], architecte assuré auprès de la MAF, depuis en liquidation judiciaire, a fait construire un immeuble, placé ensuite sous le régime de la copropriété.

3Un jugement du 3 septembre 2010, partiellement confirmé par un arrêt du 4 décembre 2014, a octroyé à M. [W], Mme [I] et M. [Z], propriétaires de parcelles voisines sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, une bande de terrain de 1,30 mètre de large et l'indemnisation de leurs préjudices résultant des vues plongeantes et des pertes d'ensoleillement.

4Le syndicat des copropriétaires a assigné l'architecte et son assureur en remboursement des sommes payées à MM. [W] et [Z], au titre des frais de clôture et des frais irrépétibles.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La MAF fait grief à l'arrêt de juger que M. [C] avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la condamner à payer à celui-ci les sommes de 25 000 euros, 1 902 euros et divers frais et dépens au titre des actions intentées par les voisins sur le fondement du trouble anormal de voisinage, alors « que le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins indemnisés pour des troubles de voisinage, qui agit contre les constructeurs peut se voir opposer son acceptation délibérée des risques ou celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'architecte avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et a condamné son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat les sommes versées aux voisins sur le terrain des troubles du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner la MAF, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre au remboursement de la somme de 25 000 euros qui correspond aux indemnités versées à M. [W] et à M. [Z], ainsi qu'au remboursement de la somme de 1920 euros qui correspond au coût du déplacement d'une clôture, outre au paiement de tous les dépens auxquels il a été condamné, que l'architecte a été défaillant dans sa mission de conception d'un immeuble dont l'implantation et l'orientation des ouvertures ne pouvaient que mécontenter les propriétaires voisins, que, s'il existe une prise de risque délibérée de la part du promoteur, la réception des travaux, qui est intervenue sans réserves, n'est pas pour autant exonératoire de responsabilité pour l'architecte, la qualité des travaux n'étant pas en cause.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] : la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 décembre 2014, la somme de 1 902 euros au titre des frais de déplacement de clôture, la somme correspondant aux dépens de la procédure de première instance (jugement du 3 septembre 2011), ceux de référé (ordonnance du 10 octobre 2007) et les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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