Ce que soutenait le demandeur
5La MAF fait grief à l'arrêt de juger que M. [C] avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la condamner à payer à celui-ci les sommes de 25 000 euros, 1 902 euros et divers frais et dépens au titre des actions intentées par les voisins sur le fondement du trouble anormal de voisinage, alors « que le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins indemnisés pour des troubles de voisinage, qui agit contre les constructeurs peut se voir opposer son acceptation délibérée des risques ou celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'architecte avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et a condamné son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat les sommes versées aux voisins sur le terrain des troubles du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour condamner la MAF, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre au remboursement de la somme de 25 000 euros qui correspond aux indemnités versées à M. [W] et à M. [Z], ainsi qu'au remboursement de la somme de 1920 euros qui correspond au coût du déplacement d'une clôture, outre au paiement de tous les dépens auxquels il a été condamné, que l'architecte a été défaillant dans sa mission de conception d'un immeuble dont l'implantation et l'orientation des ouvertures ne pouvaient que mécontenter les propriétaires voisins, que, s'il existe une prise de risque délibérée de la part du promoteur, la réception des travaux, qui est intervenue sans réserves, n'est pas pour autant exonératoire de responsabilité pour l'architecte, la qualité des travaux n'étant pas en cause.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.