Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un arriéré des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2015 inclus, alors « que la décision réputant non écrite une clause de répartition des charges prend effet à compter de la date à laquelle elle a l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2013 avait déclaré non écrites certaines dispositions du règlement de copropriété relatives principalement à la répartition des charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments, par bâtiment ou par cage d'escalier, la cour d'appel a décidé que la nouvelle répartition des charges ne devait être appliquée publication du jugement à la publicité foncière le 26 novembre 2014 et information des copropriétaires par lettre du 13 février 2015 ; que pourtant, la nouvelle répartition des charges aurait dû être appliquée dès le prononcé du jugement du 17 septembre 2013, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »