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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2021, n° 20-16.572

ECLI:FR:CCASS:2021:C300660

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la position soutenue devant la cour d'appel par la SCI. 5. Cependant, le moyen n'est pas contraire à cette position. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 : 7. Selon ce texte, lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. 8. Pour condamner la SCI au paiement d'un arriéré de charges, l'arrêt retient que la publication, le 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), la SCI Danjou (la SCI) est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, dont un jugement irrévocable du 17 septembre 2013, après avoir déclaré non écrites plusieurs clauses du règlement de copropriété, a fixé la nouvelle grille de répartition des charges.

2Le 20 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Amirauté XV (le syndicat) a assigné la SCI en paiement d'un arriéré de charges.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un arriéré des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2015 inclus, alors « que la décision réputant non écrite une clause de répartition des charges prend effet à compter de la date à laquelle elle a l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2013 avait déclaré non écrites certaines dispositions du règlement de copropriété relatives principalement à la répartition des charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments, par bâtiment ou par cage d'escalier, la cour d'appel a décidé que la nouvelle répartition des charges ne devait être appliquée publication du jugement à la publicité foncière le 26 novembre 2014 et information des copropriétaires par lettre du 13 février 2015 ; que pourtant, la nouvelle répartition des charges aurait dû être appliquée dès le prononcé du jugement du 17 septembre 2013, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la position soutenue devant la cour d'appel par la SCI.

5Cependant, le moyen n'est pas contraire à cette position.

6Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 :

7Selon ce texte, lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.

8Pour condamner la SCI au paiement d'un arriéré de charges, l'arrêt retient que la publication, le 26 novembre 2014, au service de la publicité foncière, du jugement du 17 septembre 2013 a rendu celui-ci opposable à l'ensemble des copropriétaires, de sorte que la nouvelle répartition des charges a exactement été appliquée à compter du premier trimestre 2015.

9En statuant ainsi, alors que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges produit effet à l'égard de l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine la somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation sur le premier moyen de cassation devra être étendue au chef du dispositif ayant condamné la SCI Danjou à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12La cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions critiquées par le second moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les parties du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Amirauté XV aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Amirauté XV et le condamne à payer à la SCI Danjou la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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