Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens, pris en leurs deuxièmes branches, et les sixième et septième moyens, pris en leurs troisièmes et quatrièmes branches, réunis
Ce que soutenait le demandeur
5La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, [Z] et Revolux, in solidum avec d'autres intervenants à la construction à payer aux caisses certaines sommes pour les désordres n° 1, 4, 5, 7, 13, 16, et les préjudices annexes, de fixer le partage de responsabilité entre coobligés et de la condamner à garantie, alors :
« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société Métallerie moderne ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société Revolux ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la garantie de la SMABTP, et dire qu'elle ne pouvait en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie (plafond et franchise), la cour d'appel affirme que les conditions particulières du contrat conclu avec la société [Z] ne sont pas versées aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces conditions particulières, qui figuraient pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SMABTP et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour retenir la garantie de la SMABTP, l'arrêt retient que les conditions particulières des contrats ne sont pas versées aux débats, qu'il ressort des attestations d'assurance produites que l'assureur ne couvre pas seulement la garantie décennale de l'entreprise, mais également sa responsabilité civile de droit commun, que ces attestations ne suffisent pas à établir que l'assurée a bien été destinataire des conditions générales de la police, ni que les conditions générales versées aux débats correspondent bien aux conditions applicables à la police en cause, et que l'assureur ne justifie ni de la nature ni de l'étendue exacte de sa garantie et ne peut en l'état opposer ni non-garanties, ni exclusions de garantie, ni limites de garantie.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des conditions particulières qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de la SMABTP, sous les mentions « 15. CP Métallerie moderne », « 16. CP [Z] » et « 17. Revolux », et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;