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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 septembre 2021, n° 20-13.776

ECLI:FR:CCASS:2021:C300638

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société Interactis conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures d'appel de MM. [X]. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune constatation qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 9. Il n'est pas contraire aux écritures d'appel de MM. [X], ceux-ci n'ayant pas invoqué la loi n° 70-9 du 2 janvier de 1970 ni soutenu avoir la qualité de vendeur des actifs de la société Guinaraju. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 :

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), par actes sous seing privé du 16 juillet 2013, MM. [U] et [H] [X] (MM. [X]), détenteurs de parts avec d'autres membres de leur famille de la société Camard et associés de la société civile immobilière Guinaraju, devenue société par actions simplifiée, (la société Guinaraju), ont conclu deux conventions avec la société CFK finance, aux droits de laquelle se trouve la société Interactis, d'une part, un mandat exclusif de rapprochement ayant pour objet la cession de la totalité des titres de la société Camard, d'autre part, un mandat non exclusif de rapprochement ayant pour objet la cession des actifs immobiliers de la société Guinaraju.

3Par actes du 27 juillet 2015, MM. [X] ont cédé les titres de la société Camard à la société ESI, dirigée par M. [I], et la société Guinaraju a cédé ses actifs immobiliers à une société civile immobilière également détenue et dirigée par M. [I].

4MM. [X] ayant contesté le bien-fondé des trois factures émises par la société CFK finance d'un montant total de 290 880 euros à titre de commissions, cette société les a assignés, ainsi que la société Guinaraju, en paiement de ces commissions et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6MM. [X] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la société Interactis la somme de 290 880 euros, alors « qu'il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que la commission due à celui qui a prêté son concours à une vente immobilière est nécessairement à la charge de l'une des parties à la vente; qu'en décidant que la commission afférente à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Guinaraju pouvait être mise à la charge de MM. [U] et [H] [X], qui n'étaient pas partie à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La société Interactis conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures d'appel de MM. [X].

8Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune constatation qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

9Il n'est pas contraire aux écritures d'appel de MM. [X], ceux-ci n'ayant pas invoqué la loi n° 70-9 du 2 janvier de 1970 ni soutenu avoir la qualité de vendeur des actifs de la société Guinaraju.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 :

11Il résulte de ces textes que l'agent immobilier ne pouvant réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi, d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties, cette personne ne peut être qu'une partie à cette opération.

12Pour condamner MM. [X] au paiement de la commission de la société Interactis, l'arrêt retient qu'ils ont signé tous les deux les conventions de rapprochement.

13En statuant ainsi, après avoir relevé que la cession des actifs de la société Guinaraju avait été régularisée par cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

14La société Interactis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire au paiement à l'encontre de la société Guinaraju, alors « que le juge qui soulève d'office un moyen doit respecter le principe de contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel la société Guinaraju ne serait pas engagée par le contrat du 16 juillet 2013 (contrat Guinajaru) pour débouter la société Interactis de ses demandes à son encontre, sans provoquer la contradiction sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

15Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

16Pour rejeter la demande de la société Interactis tendant à la condamnation solidaire de la société Guinaraju au paiement des commissions, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à condamnation de cette société, laquelle n'a pas signé en tant que telle la convention de rapprochement.

17En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait la représentation de la société Guinaraju par MM. [X] et sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute MM. [X] et la société Guinaraju de leur demande d'irrecevabilité à agir de la société Interactis, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Interactis aux dépens des pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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