Sur le premier moyen, pris sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Evim fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité à l'égard de la société Marseillaise de crédit pour rupture abusive de pourparlers et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société Evim a rappelé qu'elle était nécessairement étrangère aux négociations afférentes à la conclusion d'un bail commercial auquel elle ne pouvait consentir, à défaut d'être propriétaire des locaux que la société Marseillaise de crédit entendait louer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour retenir la responsabilité de la société Evim, l'arrêt énonce, par motifs propres, que M. [N], qui est le dirigeant à la fois des sociétés la SCI Mangin III, propriétaire des locaux, et de la société Evim, bénéficiaire de la convention de gestion consentie par la SCI Mangin III lors de la construction de l'ensemble immobilier, a été le seul interlocuteur de la SMC, en qualité de président de la société Evim, comme cela résulte de ses courriels, et, par motifs adoptés, que, lorsque la société Marseillaise de crédit a adressé sa lettre d'intention à M. [N], à l'adresse mail dont il disposait chez la société Evim, soit [Courriel 1], celui-ci n'a pas fait état d'un problème de destinataire et a répondu depuis la même adresse pour donner son accord de principe, qu'il en résulte que M. [N] s'est positionné de fait comme l'interlocuteur légitime de la société Marseillaise de crédit lors des négociations et qu'il a maintenu cette position et celle de la société Evim,de façon constante, dans toutes ses correspondances.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Evim qui soutenait qu'elle était nécessairement étrangère aux négociations afférentes à la conclusion d'un bail commercial auquel elle ne pouvait consentir, à défaut d'être propriétaire des locaux que la société Marseillaise de crédit entendait louer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.