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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-12.310

ECLI:FR:CCASS:2021:C300619

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour retenir la responsabilité de la société Evim, l'arrêt énonce, par motifs propres, que M. [N], qui est le dirigeant à la fois des sociétés la SCI Mangin III, propriétaire des locaux, et de la société Evim, bénéficiaire de la convention de gestion consentie par la SCI Mangin III lors de la construction de l'ensemble immobilier, a été le seul interlocuteur de la SMC, en qualité de président de la société Evim, comme cela résulte de ses courriels, et, par motifs adoptés, que, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2019), à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, la société Est Var Immobilier (ci-après Evim), dont le dirigeant est M. [N], a conclu une convention de gestion avec la société civile immobilière Mangin III, maître d'ouvrage, dont il est également le dirigeant.

2Des pourparlers se sont engagés entre M. [N] et la société Marseillaise de crédit, intéressée par la prise à bail commercial d'un local au rez-de-chaussée de cet ensemble immobilier.

3La société Marseillaise de crédit a assigné la société Evim devant le tribunal de commerce en responsabilité pour rupture abusive des pourparlers et en paiement de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Evim fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité à l'égard de la société Marseillaise de crédit pour rupture abusive de pourparlers et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société Evim a rappelé qu'elle était nécessairement étrangère aux négociations afférentes à la conclusion d'un bail commercial auquel elle ne pouvait consentir, à défaut d'être propriétaire des locaux que la société Marseillaise de crédit entendait louer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour retenir la responsabilité de la société Evim, l'arrêt énonce, par motifs propres, que M. [N], qui est le dirigeant à la fois des sociétés la SCI Mangin III, propriétaire des locaux, et de la société Evim, bénéficiaire de la convention de gestion consentie par la SCI Mangin III lors de la construction de l'ensemble immobilier, a été le seul interlocuteur de la SMC, en qualité de président de la société Evim, comme cela résulte de ses courriels, et, par motifs adoptés, que, lorsque la société Marseillaise de crédit a adressé sa lettre d'intention à M. [N], à l'adresse mail dont il disposait chez la société Evim, soit [Courriel 1], celui-ci n'a pas fait état d'un problème de destinataire et a répondu depuis la même adresse pour donner son accord de principe, qu'il en résulte que M. [N] s'est positionné de fait comme l'interlocuteur légitime de la société Marseillaise de crédit lors des négociations et qu'il a maintenu cette position et celle de la société Evim,de façon constante, dans toutes ses correspondances.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Evim qui soutenait qu'elle était nécessairement étrangère aux négociations afférentes à la conclusion d'un bail commercial auquel elle ne pouvait consentir, à défaut d'être propriétaire des locaux que la société Marseillaise de crédit entendait louer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 05 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseillaise de crédit et la condamne à payer à la société Est Var immobilier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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