Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-14.189
ECLI:FR:CCASS:2021:C300616
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour dire que Mme [G] a renoncé au droit d'usage et d'habitation qu'elle s'était réservé sur l'immeuble, l'arrêt retient qu'il était expressément prévu que les vendeurs auraient la faculté de renoncer, si bon leur semble, à toute époque, au droit d'usage et d'habitation réservé à leur profit et d'abandonner la jouissance du bien à l'acquéreur en prévenant ce dernier de leur intention à
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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