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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-16.685

ECLI:FR:CCASS:2021:C300606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour accueillir la demande de la société Archipel, l'arrêt retient que le premier juge a relevé à juste titre qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise qu'il existe un trop-perçu de loyers et charges d'un montant de 16 453 euros pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2013. 6. En statuant ainsi, sans examiner les avis de taxes foncières régulièrement produits en cause d'appel par les bailleurs qui soutenaient que ces charges fiscales cont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2020), le 1er avril 1999, la société Archipel a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à M. [T] [J] et à Mmes [W], [H] et [E] [J] (les consorts [J]).

2Soutenant, lors du renouvellement du bail, qu'elle avait payé un excédent de loyers et de charges, la société Archipel a assigné les consorts [J] en répétition de l'indu.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les consorts [J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la société Archipel au titre des loyers et charges indûment versés, alors :

« 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, les consorts [J] avaient notamment produit les avis de taxes foncières des années 2008 à 2013 justifiant que soient déduits du trop payé calculé par l'expert, d'une part, la différence entre ce que celui-ci avait retenu pour l'année 2008 et la réalité de ce qui était imputable au locataire, soit la somme de 701,73 euros, d'autre part, les taxes foncières 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, non comptabilisées par l'expert d'un montant de 8 991,92 euros, soit un total de 9 693,65 euros ; qu'en retenant que le premier juge avait relevé à juste titre qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise qu'il existait un trop perçu de loyers et charges d'un montant de 16 453 euros pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013, sans se livrer à l'examen réel et effectif des pièces invoquées et produites en appel versées aux débats, notamment les avis de taxes foncières, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour accueillir la demande de la société Archipel, l'arrêt retient que le premier juge a relevé à juste titre qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise qu'il existe un trop-perçu de loyers et charges d'un montant de 16 453 euros pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2013.

6En statuant ainsi, sans examiner les avis de taxes foncières régulièrement produits en cause d'appel par les bailleurs qui soutenaient que ces charges fiscales contractuellement dues par la locataire devaient venir en déduction de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches — 7.Les consorts [J] font grief à l'arrêt de les condamner à restituer à la société Archipel une autre somme à titre de loyers indûment perçus, alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 3°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour condamner les consorts [J] à la somme de 2 765,23 euros pour les loyers payés sur 24 m² appartenant au domaine public maritime, que les bailleurs ne produisaient aucun élément établissant leur droit à percevoir un loyer pour les 24 m² appartenant au domaine public maritime, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel des consorts [J] faisant valoir, d'une part, que la question de l'empiétement de l'immeuble sur le domaine public maritime relevait uniquement des juridictions administratives, étant précisé qu'aucune opération de délimitation du domaine public maritime n'était intervenue, d'autre part, qu'il résultait du rapport de M. [G] géomètre, expert judiciaire, que l'immeuble des consorts [J] n'était pas bâti sur le domaine public maritime, ce dont il s'évinçait que l'immeuble était bâti sur une parcelle privative leur appartenant en totalité et correspondant à la délimitation cadastrale, enfin, que la société Archipel était tenue par les termes de son bail et devait contractuellement régler ses loyers correspondant aux surfaces louées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les consorts [J] faisaient valoir qu'en l'état des incertitudes et contradictions existant sur l'existence d'un éventuel empiétement sur le domaine public maritime alors que l'immeuble avait été édifié sur une parcelle privative régulièrement cadastrée et avait été acquis par un acte régulièrement publié à la Conservation des hypothèques, ils avaient fait intervenir M. [G], géomètre-expert et expert-judiciaire, lequel, dans un compte rendu de mission du 25 avril 2016 régulièrement communiqué, avait précisé que l'immeuble se situait manifestement au-delà du domaine public maritime ; qu'en se bornant à adopter les motifs du premier juge et à énoncer qu'il a, à juste titre condamné les consorts [J] à payer in solidum à la société Archipel la somme de 2 765,23 euros pour les loyers payés sur 24 m² appartenant au domaine public maritime, sans examiner le compte rendu de mission de M. [G] de nature à établir qu'aucune partie de l'immeuble ne se trouvait sur le domaine public maritime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour accueillir la demande de la société Archipel, l'arrêt retient encore que le premier juge a condamné à juste titre les bailleurs à rembourser à la locataire les loyers correspondant à une superficie de 24 m² appartenant au domaine public maritime.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des bailleurs, contestant l'existence d'un empiétement sur le domaine public maritime et soutenant que les loyers étaient contratuellement dus par la locataire tant que cette contestation ne serait pas tranchée par la juridiction administrative, et sans examiner le rapport d'un géomètre-expert, produit en cause d'appel, concluant qu'aucune partie des lieux loués n'était édifiée sur le domaine public maritime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Archipel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Archipel et la condamne à payer aux consorts [J] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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