Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les consorts [J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la société Archipel au titre des loyers et charges indûment versés, alors :
« 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, les consorts [J] avaient notamment produit les avis de taxes foncières des années 2008 à 2013 justifiant que soient déduits du trop payé calculé par l'expert, d'une part, la différence entre ce que celui-ci avait retenu pour l'année 2008 et la réalité de ce qui était imputable au locataire, soit la somme de 701,73 euros, d'autre part, les taxes foncières 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, non comptabilisées par l'expert d'un montant de 8 991,92 euros, soit un total de 9 693,65 euros ; qu'en retenant que le premier juge avait relevé à juste titre qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise qu'il existait un trop perçu de loyers et charges d'un montant de 16 453 euros pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013, sans se livrer à l'examen réel et effectif des pièces invoquées et produites en appel versées aux débats, notamment les avis de taxes foncières, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour accueillir la demande de la société Archipel, l'arrêt retient que le premier juge a relevé à juste titre qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise qu'il existe un trop-perçu de loyers et charges d'un montant de 16 453 euros pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2013.
6En statuant ainsi, sans examiner les avis de taxes foncières régulièrement produits en cause d'appel par les bailleurs qui soutenaient que ces charges fiscales contractuellement dues par la locataire devaient venir en déduction de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.