Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [B] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, de la condamner au paiement d'un arriéré de loyers et de rejeter sa demande en réparation de ses préjudices, alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en prononçant la résiliation du bail sans répondre aux conclusions de Mme [B], qui soutenait que M. [N] n'avait pas régulièrement notifié à la préfecture la demande reconventionnelle de résiliation, telle que le prévoit l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6La cour d'appel a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sans répondre aux conclusions de Mme [B] soutenant que M. [N] ne justifiait pas avoir notifié régulièrement sa demande reconventionnelle au représentant de l'Etat dans le département.
7En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.