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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-14.238

ECLI:FR:CCASS:2021:C300604

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. La cour d'appel a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sans répondre aux conclusions de Mme [B] soutenant que M. [N] ne justifiait pas avoir notifié régulièrement sa demande reconventionnelle au représentant de l'Etat dans le département. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-13.443), le 25 juin 2007, Mme [B] a pris à bail un logement appartenant à M. [N].

2Soutenant que les lieux n'étaient pas conformes aux normes de décence et présentaient un danger pour la santé et la sécurité des occupants, Mme [B] a assigné M. [N] en consignation des loyers et en indemnisation de ses préjudices.

3M. [N] a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [B] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, de la condamner au paiement d'un arriéré de loyers et de rejeter sa demande en réparation de ses préjudices, alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en prononçant la résiliation du bail sans répondre aux conclusions de Mme [B], qui soutenait que M. [N] n'avait pas régulièrement notifié à la préfecture la demande reconventionnelle de résiliation, telle que le prévoit l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6La cour d'appel a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sans répondre aux conclusions de Mme [B] soutenant que M. [N] ne justifiait pas avoir notifié régulièrement sa demande reconventionnelle au représentant de l'Etat dans le département.

7En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant qu'elle ne démontre pas l'indécence du logement et l'impossibilité d'y habiter, sans analyser, fut-ce sommairement, le rapport de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y], le rapport de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D] [W], le rapport d'expertise réalisée par M. [Z], et l'arrêt du 26 juin 2018 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, lesquels font état, s'agissant des installations électriques et de gaz, d'un danger de mort auquel étaient exposés les occupants de l'appartement loué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10La cour d'appel a rejeté la demande tendant à faire juger que le logement ne répondait pas aux normes de décence, sans répondre aux conclusions de Mme [B] soutenant qu'il résultait de trois rapports d'expertise versés aux débats et d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 juin 2018 que l'installation électrique et la chaudière à gaz présentaient un risque pour la santé et la sécurité des occupants.

11En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Mme [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui rappelaient que M. [N] ne justifiait pas des charges annuelles et que plusieurs mises en demeure de produire les justificatifs lui avaient été adressées ainsi que deux sommations et une ordonnance judiciaire de produire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

14Pour condamner Mme [B] au paiement d'une certaine somme au titre de sa dette locative, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'elle a cessé de payer ses loyers à compter du 1er novembre 2011.

15En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [B] soutenant, d'une part, qu'elle avait été expulsée du logement entre le mois d'octobre 2013 et le mois de mars 2014 et, d'autre part, que M. [N] n'avait jamais produit les justificatifs des charges locatives malgré plusieurs mises en demeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

16Mme [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme [B], à énoncer que « ces préjudices non justifiés ne p(euvent) donner lieu à indemnisation », la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

18Pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme [B], l'arrêt retient que ses préjudices non justifiés ne peuvent donner lieu à indemnisation.

19En statuant ainsi, par voie d'affirmation générale et sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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