7La société Doctegestio et l'association Apats PLM font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du congé, d'ordonner leur expulsion et de condamner la société Doctegestio au paiement d'une indemnité d'occupation, alors :
« 2°/ que, sauf engagement personnel en ce sens, le cessionnaire des actifs d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas tenu de prendre en charge le passif afférent aux contrats dont la continuation est ordonnée ; qu'il en résulte que sauf constatation de la résiliation du bail avant la cession, le défaut de paiement des loyers d'un contrat de bail professionnel par le débiteur cédant ne peut être opposé au cessionnaire pour justifier le non-renouvellement du contrat qui arrivait à expiration postérieurement au jugement ordonnant la cession ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par avenant du 3 mai 2010, la Caf de Paris et l'association Etudes et Santé avaient convenu de proroger jusqu'au 31 décembre 2016 la durée de la convention de mise à disposition des locaux abritant un centre de santé exploité par l'association, requalifiée par la cour d'appel en bail de locaux professionnels, qu'elles avaient conclue le 7 décembre 2004 ; que la cour d'appel a constaté que l'association Etudes et Santé avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 février 2016 rectifié le 17 mars 2016 et que par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de cession de l'association au profit de la société Doctegestio ou de toute autre structure que cette dernière se substituerait, en ordonnant la poursuite du contrat de location des locaux ; qu'en jugeant valable le congé conditionnel délivré par la Caf de Paris à l'association Etudes et Santé le 27 janvier 2016, à raison d'impayés non régularisés en temps requis par la locataire, au motif inopérant que l'association Etudes et Santé avait fait l'objet d'un redressement judiciaire antérieurement à la date d'expiration du bail, quand la société Doctegestio ne pouvait se voir imputer l'arriéré de loyers dû par le cédant, et que le défaut de paiement de ces loyers ne pouvait en conséquence fonder le congé délivré par la CAF, laquelle n'avait pas obtenu la résiliation du bail avant l'ouverture de la procédure collective de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 631-22, L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ;
3°/ que le bailleur d'un local à usage professionnel ne peut valablement mettre un terme au contrat à son échéance qu'à la condition de notifier au locataire son intention de ne pas renouveler le bail en respectant un préavis de six mois ; qu'en l'espèce, par lettre adressée le 27 janvier 2016 à l'association Etudes et Santé, aux droits de laquelle venaient la société Doctergestio et l'association Apats PLM, la Caf de Paris se bornait à indiquer que les loyers impayés s'élevaient à la somme totale de 203 451 euros et précisait « votre bail arrive prochainement à expiration et il ne saurait être question de le renouveler au-delà de son échéance (31 décembre 2016) si la situation n'était pas régularisée à cette date » ; qu'en jugeant que ce congé était valable bien qu'il n'ait été formulé que de manière conditionnelle, de sorte qu'il ne pouvait caractériser la volonté ferme et définitive de la Caf de ne pas reconduire le bail à son terme, la cour d'appel a violé l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;
4°/ que la volonté du bailleur d'un local à usage professionnel de donner congé à son locataire ne peut être subordonnée à une condition dont le terme expire moins de six mois avant l'échéance du bail ; que la cour d'appel a constaté que dans le courrier adressé le 27 janvier 2016 à l'association Etudes et Santé, aux droits de laquelle venaient la société Doctegestio et l'association Apats PLM, la Caf de Paris a indiqué que les loyers impayés s'élevaient à la somme totale de 203 451 euros, et précisait « votre bail arrive prochainement à expiration et il ne saurait être question de le renouveler au-delà de son échéance (31 décembre 2016) si la situation n'était pas régularisée à cette date » ; qu'il en résultait que la locataire disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre 2016, soit jusqu'au terme prévu du contrat, pour régulariser sa situation ; qu'en validant néanmoins ce congé, la cour d'appel a violé l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. »