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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 19-25.160

ECLI:FR:CCASS:2021:C300602

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a relevé que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2016, la Caf de Paris avait notifié à l'association Etudes et Santé sa décision de ne pas renouveler la convention et de reprendre possession des lieux si, à l'échéance du 31 décembre 2016, la dette locative n'était pas apurée. 9. Elle a constaté qu'à cette date l'association Etudes et Santé n'avait pas régularisé sa dette en raison de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet et qu'aucun accord n'avait été conclu avec la société Doctegestio pour la signature d'une nouvelle conventi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 2019 et 15 mai 2020), le 7 décembre 2004, la Caisse d'allocations familiales de Paris (la Caf de Paris) a mis à la disposition de l'association Etudes et Santé divers locaux en vue d'y assurer la gestion d'un centre de santé, pour une durée de neuf ans, prolongée, par avenant du 3 mai 2010, jusqu'au 31 décembre 2016.

3Le 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le redressement judiciaire de l'association Etudes et Santé. Le 30 juin 2016, il a arrêté le plan de cession de l'association au profit de la société Doctegestio ou de toute structure qu'elle se substituerait, avec poursuite de la convention en cours.

4Le 5 octobre 2016, la CAF de Paris a donné congé à la société Doctegestio à effet du 31 décembre 2016.

5La société Doctegestio et l'association Apats PLM, appelée à se substituer à la société Doctegestio dans l'exécution du plan de cession, ont assigné la CAF de Paris en nullité du congé, au visa de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches, du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7La société Doctegestio et l'association Apats PLM font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du congé, d'ordonner leur expulsion et de condamner la société Doctegestio au paiement d'une indemnité d'occupation, alors :

« 2°/ que, sauf engagement personnel en ce sens, le cessionnaire des actifs d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas tenu de prendre en charge le passif afférent aux contrats dont la continuation est ordonnée ; qu'il en résulte que sauf constatation de la résiliation du bail avant la cession, le défaut de paiement des loyers d'un contrat de bail professionnel par le débiteur cédant ne peut être opposé au cessionnaire pour justifier le non-renouvellement du contrat qui arrivait à expiration postérieurement au jugement ordonnant la cession ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par avenant du 3 mai 2010, la Caf de Paris et l'association Etudes et Santé avaient convenu de proroger jusqu'au 31 décembre 2016 la durée de la convention de mise à disposition des locaux abritant un centre de santé exploité par l'association, requalifiée par la cour d'appel en bail de locaux professionnels, qu'elles avaient conclue le 7 décembre 2004 ; que la cour d'appel a constaté que l'association Etudes et Santé avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 février 2016 rectifié le 17 mars 2016 et que par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de cession de l'association au profit de la société Doctegestio ou de toute autre structure que cette dernière se substituerait, en ordonnant la poursuite du contrat de location des locaux ; qu'en jugeant valable le congé conditionnel délivré par la Caf de Paris à l'association Etudes et Santé le 27 janvier 2016, à raison d'impayés non régularisés en temps requis par la locataire, au motif inopérant que l'association Etudes et Santé avait fait l'objet d'un redressement judiciaire antérieurement à la date d'expiration du bail, quand la société Doctegestio ne pouvait se voir imputer l'arriéré de loyers dû par le cédant, et que le défaut de paiement de ces loyers ne pouvait en conséquence fonder le congé délivré par la CAF, laquelle n'avait pas obtenu la résiliation du bail avant l'ouverture de la procédure collective de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 631-22, L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ;

3°/ que le bailleur d'un local à usage professionnel ne peut valablement mettre un terme au contrat à son échéance qu'à la condition de notifier au locataire son intention de ne pas renouveler le bail en respectant un préavis de six mois ; qu'en l'espèce, par lettre adressée le 27 janvier 2016 à l'association Etudes et Santé, aux droits de laquelle venaient la société Doctergestio et l'association Apats PLM, la Caf de Paris se bornait à indiquer que les loyers impayés s'élevaient à la somme totale de 203 451 euros et précisait « votre bail arrive prochainement à expiration et il ne saurait être question de le renouveler au-delà de son échéance (31 décembre 2016) si la situation n'était pas régularisée à cette date » ; qu'en jugeant que ce congé était valable bien qu'il n'ait été formulé que de manière conditionnelle, de sorte qu'il ne pouvait caractériser la volonté ferme et définitive de la Caf de ne pas reconduire le bail à son terme, la cour d'appel a violé l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;

4°/ que la volonté du bailleur d'un local à usage professionnel de donner congé à son locataire ne peut être subordonnée à une condition dont le terme expire moins de six mois avant l'échéance du bail ; que la cour d'appel a constaté que dans le courrier adressé le 27 janvier 2016 à l'association Etudes et Santé, aux droits de laquelle venaient la société Doctegestio et l'association Apats PLM, la Caf de Paris a indiqué que les loyers impayés s'élevaient à la somme totale de 203 451 euros, et précisait « votre bail arrive prochainement à expiration et il ne saurait être question de le renouveler au-delà de son échéance (31 décembre 2016) si la situation n'était pas régularisée à cette date » ; qu'il en résultait que la locataire disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre 2016, soit jusqu'au terme prévu du contrat, pour régulariser sa situation ; qu'en validant néanmoins ce congé, la cour d'appel a violé l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel a relevé que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2016, la Caf de Paris avait notifié à l'association Etudes et Santé sa décision de ne pas renouveler la convention et de reprendre possession des lieux si, à l'échéance du 31 décembre 2016, la dette locative n'était pas apurée.

9Elle a constaté qu'à cette date l'association Etudes et Santé n'avait pas régularisé sa dette en raison de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet et qu'aucun accord n'avait été conclu avec la société Doctegestio pour la signature d'une nouvelle convention.

10Elle a exactement retenu que la lettre du 27 janvier 2016, qui s'analysait en un congé, respectait les conditions de forme et de délai prescrites par l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

11Elle en a déduit, à bon droit, sans mettre à la charge de la société Doctegestio le passif de l'association Etudes et Santé, que la convention du 7 décembre 2004 avait pris fin le 31 décembre 2016 et que la société Doctegestio et l'association Apats PLM devaient libérer les lieux qu'elles occupaient sans droit ni titre.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

13La société Doctegestio et l'association Apats PLM font le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la Caf de Paris se bornait à solliciter la confirmation du jugement de première instance « en ce qu'il a dit que la convention avait pris fin le 31 décembre 2016 et ordonné l'expulsion de la société Doctegestio et de tous occupants de son chef avec toute conséquence de droit » ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la convention d'occupation avait pris fin le 31 décembre 2016, et avait ordonné l'expulsion des locaux loués, sauf à rectifier leur adresse qui est située au [Adresse 2] et non au [Adresse 3], quand la Caf de Paris ne formulait aucune prétention tendant à la modification de l'adresse des locaux objet du congé litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

15La cour d'appel a confirmé le jugement du 25 octobre 2017 et ajouté « sauf à préciser que les locaux loués sont situés au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 3] de la même rue. »

16En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie par les parties d'une difficulté portant sur l'adresse des locaux donnés à bail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation ne porte que sur la mention litigieuse du dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2019.

18En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, cette cassation partielle entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 15 mai 2020, rendu sur la requête en retranchement de la même mention, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il indique dans son dispositif « sauf à préciser que les locaux loués sont situés au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 3] de la même rue », l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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