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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 20-14.351

ECLI:FR:CCASS:2021:C300592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 7. Pour déclarer la demande de la société S&K Real Estate en indemnisation d'une perte de chance irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient que cette prétention n'a pas été formulée en première instance. 8. En se déte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2019), MM. [D] et [Y] [W] (les consorts [W]), représentés par Mme [Z], agent immobilier, ont consenti à la société S&K Real Estate, une promesse de vente sous conditions suspensives d'un immeuble leur appartenant.

2Prétendant que les consorts [W] refusaient d'exécuter leurs obligations, la société S&K Real Estate les a assignés, ainsi que Mme [Z], en réitération de la vente et en paiement de dommages et intérêts.

3Les consorts [W] ont demandé la nullité du mandat de vente confié à Mme [Z] et celle de la promesse de vente.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société S&K Real Estate fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de la perte de chance, alors « que, avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande nouvelle de la société S&K Real Estate visant à obtenir l'indemnisation d'une perte de chance au motif que cette prétention n'avait pas été formulée en première instance, sans s'interroger sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires formulées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

7Pour déclarer la demande de la société S&K Real Estate en indemnisation d'une perte de chance irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient que cette prétention n'a pas été formulée en première instance.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la prétention nouvelle de la société S&K Real Estate n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la défense opposée ou des demandes présentées devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société S&K Real Estate fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre Mme [Z] au titre des frais de remise en état et de travaux, de la clause pénale, du préjudice moral et de l'enrichissement sans cause, alors « que, avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevables les demandes nouvelles de la société S&K Real Estate visant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices et d'un enrichissement sans cause par Mme [Z] au motif que ces prétentions n'aaient pas été formulées à son encontre en première instance, sans s'interroger sur le point de savoir si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires formulées en première instance à l'encontre des autres parties à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile :

10Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

11Pour déclarer les demandes en indemnisation de la société S&K Real Estate irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient que ces prétentions n'ont pas été formulées en première instance.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si les prétentions nouvelles de la société S&K Real Estate n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la défense opposée ou des demandes présentées devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables à l'endroit de Mme [Z], les demandes faites par la société S&K Real Estate au titre des frais de remise en état et de travaux, de la clause pénale, du préjudice moral et de l'enrichissement sans cause et irrecevable la demande de la société S&K Real Estate au titre de la perte de chance, l'arrêt rendu le 2 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-terre autrement composée ;
  • Condamne la société S&K Real Estate aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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